Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2504534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 avril 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée de défaut de motivation en fait au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet s’est cru, à tort, lié par les critères prévus par la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025, qui n’a pas un caractère réglementaire ;
elle est entachée d’erreur de fait au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les observations de Me Airiau, avocat de M. B…,
les observations de M. B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 1er octobre 1988, déclare être entré en France le 13 août 2019. Sa demande d’asile, enregistrée le 6 décembre 2019, a été rejetée en dernier lieu le 1er avril 2021, et ses deux demandes de réexamen ont été rejetées également. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 février 2022. Il a sollicité le 27 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 25 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation au secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision attaquée, pour signer tous actes à l’exception de certaines catégories d’entre eux, dont ne relèvent pas les décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées comporte, eu égard aux éléments produits par le requérant, les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, la réalité de l’activité et des perspectives professionnelles du requérant ainsi que la nature de cette activité n’étant pas remises en cause dans la décision attaquée, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, faute de mentionner les documents relatifs à son activité professionnelle, à l’entreprise pour laquelle il travaille et à la demande d’autorisation de travail formulée par cette dernière. Il ne produit en outre aucun élément relatif à sa qualification, ses diplômes et son expérience antérieurs à l’emploi qu’il occupe actuellement, et ne peut dès lors se plaindre de ce que le préfet aurait omis de tenir compte de tels éléments. Enfin, les termes de la décision attaquée permettent plus généralement de s’assurer qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au regard des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, M. B… ne produit aucun élément relatif à sa qualification, son expérience et ses diplômes antérieurs à son activité de peintre au sein de la société Kaya et fils qui souhaite pérenniser son emploi. Dès lors, le préfet, qui relève que l’emploi de peintre occupé par le requérant depuis le 18 mai 2021 ne demande pas de qualification particulière, n’avait pas à examiner plus spécifiquement l’expérience professionnelle du requérant. Le préfet relève en outre que l’emploi de M. B… ne figure pas sur la liste alors en vigueur des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement, ce qui suffit à établir qu’il a examiné les besoins de main d’œuvre pour le métier exercé par le requérant. Enfin, les termes de la décision attaquée permettent de s’assurer que tous autres éléments susceptibles d’être pris en compte pour caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ont été examinés par le préfet. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit faute d’examen de l’ensemble des critères rappelés au point 4.
En cinquième lieu, les termes de la décision attaquée permettent de s’assurer que le préfet a procédé à un examen de la situation du requérant sans s’en tenir aux critères prévus par la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025, mais en tenant compte à l’inverse de tous éléments de la situation personnelle du requérant, pour en déduire qu’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet se serait cru, à tort, lié par les critères prévus par cette circulaire, doit être écarté.
En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, la réalité de l’activité et des perspectives professionnelles du requérant ne sont pas remises en cause. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait s’agissant de la réalité et du sérieux de la promesse d’embauche qui lui a été faite, matérialisée notamment par une demande d’autorisation de travail formulée par son employeur.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… n’est présent en France que depuis moins de six ans à la date de la décision attaquée. L’ensemble des membres de sa famille se trouve dans son pays d’origine. S’il justifie d’une activité professionnelle stable, du suivi de cours de français et d’un engagement bénévole au sein de diverses associations, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’il aurait désormais établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et en l’absence d’éléments circonstanciés produits par le requérant quant à son parcours professionnel antérieur à son embauche au sein de l’entreprise Kaya et fils, aux spécificités de l’emploi qu’il y occupe et dans lequel l’entreprise souhaite le pérenniser, et aux difficultés de recrutement auxquelles elle est confrontée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels.
En dernier, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par l’arrêté du 7 novembre 2024 mentionné au point 2, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation au secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision attaquée, pour signer tous actes à l’exception de certaines catégories d’entre eux, dont ne relèvent pas les décisions d’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ayant sollicité son admission au séjour, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché, lors du dépôt de sa demande d’admission au séjour ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, les termes de cette décision permettent de s’assurer qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. B… ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, édictée le 7 février 2022, qu’il n’a pas exécutée dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Dès lors, les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui sont applicables. Il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’en l’espèce, aucune interdiction de retour ne soit prononcée, et n’invoque aucun élément de nature à établir que la durée d’un an de l’interdiction serait disproportionnée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées.
En dernier lieu, aucun des éléments relatifs à la vie privée et familiale du requérant, tels qu’exposés au point 11, ne permet de considérer qu’en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation des décisions du 25 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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