Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 3 avr. 2026, n° 2404139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 1er octobre 2024, Mme A… D…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils alors mineur M. B… F…, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 21 novembre 2023 lui refusant l’octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S), et de lui accorder la carte sollicitée.
Elle soutient que :
- son fils présente un trouble du spectre autistique d’intensité modérée ainsi que des troubles associés affectant son autonomie ; il a été reconnu en situation de handicap à plus de 80 % ;
- il a des difficultés pour se déplacer en raison de troubles cognitifs et comportementaux aggravés par des contraintes liées à la coordination motrice ;
- son handicap lui provoque des situations de stress extrême et des crises d’angoisse lorsqu’il ne trouve pas rapidement de place de stationnement ; il craint de rencontrer des difficultés pour se garer en raison de troubles de la coordination, ce qui a entraîné l’interruption de l’apprentissage de la conduite par son fils.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 29 juin 2025 et le 13 février 2026, M. B… F…, devenu majeur, déclare reprendre à son compte l’ensemble des conclusions et des moyens développés par sa mère, Mme A… D….
Un mémoire présenté par M. F… a été enregistré le 30 juillet 2025 et n’a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le handicap de M. F… n’implique pas de réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, ni la nécessité d’un accompagnement par une tierce personne pour ses déplacements.
Des observations présentées par la MDPH ont été enregistrées le 24 juillet 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme E… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a sollicité, pour le compte de son fils alors mineur, M. B… F…, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » le 22 mai 2023 auprès de la MDPH de la Haute-Garonne. Par une décision du 21 novembre 2023, après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande. Le recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 21 novembre 2023 a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 14 juin 2024. Par la présente requête, M. F…, devenu majeur, demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la carte sollicitée.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. S’agissant du critère relatif « à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements », l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 dispose que : « Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée ». Enfin, au titre des dispositions communes aux deux critères précités, l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 prévoit que « la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. C’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. F…, qui bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à titre définitif et s’est vu délivrer une carte mobilité inclusion mention « invalidité » valable du 21 novembre 2023 au 31 octobre 2025, est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme d’intensité modérée avec un niveau cognitif préservé, associé à un trouble développemental de la coordination avec dysgraphie. M. F… soutient que la CMI-S lui permettrait de se garer plus facilement compte tenu de ses troubles de la coordination et de gagner en confiance en vue de l’examen du permis de conduire, son handicap provoquant des situations de stress extrême et des crises d’angoisse lorsqu’il ne trouve pas rapidement de place de stationnement. Toutefois, les dispositions précitées du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoient que la CMI-S est attribuée aux personnes atteintes d’un handicap réduisant de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied ou imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements, l’arrêté du 3 janvier 2017 définissant les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. A cet égard, d’une part, si le requérant soutient qu’il a des difficultés pour se déplacer en raison de troubles cognitifs et comportementaux aggravés par des contraintes liées à la coordination motrice, il ne résulte pas de l’instruction que M. F… satisferait au critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied », lequel est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a recours systématiquement, lors des déplacements extérieurs, à une aide humaine ou à l’une des aides techniques énumérées par l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017. Au demeurant, le département de la Haute-Garonne fait valoir en défense, sans être contredit sur ce point, que le certificat médical produit à l’appui de la demande de M. F… fait état de déficiences psychiques n’entraînant pas de difficulté pour la marche et mentionne un périmètre de marche illimité. D’autre part, s’il résulte d’un certificat médical établi le 13 février 2026 par un médecin généraliste, qu’au-delà de 200 mètres de marche en extérieur, le requérant a besoin d’un accompagnement par une tierce personne car c’est une situation anxiogène pour lui, ce certificat ne permet pas d’établir que M. F… aurait recours systématiquement, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, tel que le prévoit l’arrêté du 3 janvier 2017. Enfin, si le requérant se prévaut du critère relatif « à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements », le certificat médical du 13 févier 2026 ne permet pas d’établir que M. F… ne pourrait effectuer aucun déplacement seul, y compris après apprentissage, tel que le prévoit l’arrêté du 3 janvier 2017. Dans ces conditions, M. F… ne démontre pas qu’il serait atteint d’un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui imposerait qu’il soit accompagné par une tierce personne dans tous ses déplacements, au sens et pour l’application des dispositions précitées. M. F… n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… F… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… F… et au département de la Haute-Garonne.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
.
La magistrate désignée,
C… E…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef, et
par délégation, la greffière
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