Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2402967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire du 7 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Barthod au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite attaquée et la décision initiale du 25 septembre 2023 sont insuffisamment motivées en violation de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation au regard de sa vulnérabilité ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du point 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 compte tenu de son état de santé et de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il y a lieu de regarder les conclusions de la requête comme étant seulement dirigées contre la décision implicite prise sur recours administratif préalable obligatoire qui s’est substituée à la décision initiale ;
- les moyens soulevés contre la décision initiale sont inopérants ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite attaquée n’est pas fondé en l’absence de demande de communication de ses motifs ;
- les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur d’appréciation ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025 à 12 heures.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant libyen né le 1er juin 1994, a présenté une demande de protection internationale en France le 20 septembre 2023. Par une décision du 25 septembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime. Par une lettre reçue le 7 décembre 2023 par les services de l’OFII, M. A… a formé le recours préalable obligatoire qui était alors prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de cette décision. Son recours a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant seulement l’annulation de la décision implicite née le 7 février 2024 du silence gardé par l’OFII sur son recours préalable obligatoire dès lors que cette décision implicite s’est substituée à la décision initiale du 25 septembre 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision implicite attaquée : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
5. Pour refuser d’accorder les conditions matérielles d’accueil à M. A…, l’OFII a retenu que ce dernier est entré en France le 1er juin 2021 et a présenté sa demande d’asile le 20 septembre 2023 soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Le requérant, qui ne conteste pas la date d’entrée en France retenue par l’OFII, se prévaut néanmoins de la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle il se trouvait à la date de la décision attaquée, compte tenu de son état de santé et de son absence de ressources et de domicile fixe. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui s’est présenté à l’entretien de vulnérabilité accompagné de deux infirmières, est atteint d’une schizophrénie paranoïde sévère qui a nécessité son hospitalisation sans consentement à compter du 22 septembre 2023. Ainsi, le 28 septembre 2023, le médecin de l’OFII a émis un avis indiquant « niveau 2 : priorité haute pour un hébergement » et précisant que « ce dossier a un caractère d’urgence » dès lors qu’un « hébergement stable est nécessaire à la sortie de l’hospitalisation en vue de la poursuite des soins médicaux indispensables avec un maintien en Ile-de-France à cette fin ». Ces circonstances, dont il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas même allégué qu’elles avaient évolué à la date de la décision implicite attaquée du 7 février 2024, traduisent une situation de vulnérabilité particulière, alors même que le requérant était temporairement hospitalisé sans contentement. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 7 février 2024.
Sur l’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 551-13 de ce code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ». L’article L. 551-14 du même code prévoit en outre les conditions dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil prennent fin lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en raison d’une décision d’irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite attaquée implique nécessairement que les conditions matérielles d’accueil soient accordées à M. A… dans les conditions prévues par les articles L. 551-11, L. 551-13 et L. 551-14 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, d’enjoindre à l’OFII d’accorder à M. A… l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’au terme prévu par les articles L. 551-13 et L 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de lui accorder, le cas échéant, un hébergement jusqu’au terme prévu à l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 100 euros à verser à Me Barthod, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de rejet du 7 février 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, d’accorder à M. A… l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’au terme prévu par les articles L. 551-13 et L 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui accorder, le cas échéant, un hébergement jusqu’au terme prévu à l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Barthod une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Barthod renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Barthod.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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