Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 17 mars 2025, n° 2202533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prolongé son placement en unité pour détenus violents au sein du centre de détention de Châteaudun ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon d’ordonner son placement en régime de détention ordinaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’un avis de la commission pluridisciplinaire unique et dès lors que ses droits de la défense ont été méconnus ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, écroué depuis le 9 mai 2019 et incarcéré au centre de détention de Châteaudun depuis le 26 octobre 2021, a fait l’objet, le 23 novembre 2021, d’un placement en unité pour détenus violents au sein de cet établissement. Par une décision du 18 mai 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prolongé cette mesure du 23 mai au 23 août 2022. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 224-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée ». En vertu de l’article L. 224-2 du même code, la décision d’affectation dans ces quartiers spécifiques, qui doit être motivée, n’intervient qu’après une procédure contradictoire et fait l’objet d’un nouvel examen régulier.
3. En premier lieu, il résulte de l’article R. 224-5 du code pénitentiaire que lorsqu’une décision de renouvellement de placement en unité pour personnes détenues violentes est envisagée, le chef d’établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique, ainsi que de la procédure et du délai dont elle dispose, qui ne saurait être inférieur à soixante-douze heures, pour préparer ses observations écrites ou orales: Il résulte de ces mêmes dispositions que la personne détenue doit être mise en mesure de consulter les éléments de la procédure et que cette consultation peut avoir lieu en présence d’un avocat si elle en fait la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission pluridisciplinaire unique s’est réunie le 2 mai 2022, qu’elle a émis un avis favorable au maintien de M. A en unité pour personnes détenues violentes et que cet avis lui a été notifié le 5 mai 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été informé par le directeur du centre de détention de Châteaudun, le 3 mai 2022, de ce que son maintien en unité pour personnes détenues violentes était envisagé ainsi que des motifs et de la procédure, en particulier de la possibilité de consulter les éléments de la procédure et de se faire assister d’un conseil. M. A a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat et de pouvoir présenter des observations orales et écrites. Le centre de détention de Châteaudun a alors saisi le bâtonnier, le 4 mai 2022, afin que M. A soit assisté d’un avocat en particulier en vue d’une audience prévue le 9 mai suivant devant le conseil de discipline. L’ensemble des éléments de la procédure a été notifié au requérant le 5 mai 2022, soit dans un délai supérieur aux soixante-douze heures prévus à l’article R. 224-5 du code pénitentiaire. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission pluridisciplinaire unique et en violation de la procédure contradictoire et de ses droits de la défense. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 224-1 du code pénitentiaire : « Une unité pour personnes détenues violentes constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. / Les personnes détenues majeures qui présentent des antécédents de violences ou un risque de passage à l’acte violent, ou ont commis des violences en détention peuvent être placées au sein d’une unité pour personnes détenues violentes si leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, incarcéré au centre de détention de Châteaudun le 26 octobre 2021 pour de multiples faits de violence ou aggravés par la circonstance de commission de violence, a été placé, en urgence, en unité pour personnes détenues violentes par une décision du 23 novembre 2021, puis a fait l’objet d’un placement initial dans ce quartier spécifique par une décision du 30 novembre 2021, en raison de menaces et insultes proférés à l’encontre des personnels de surveillance de l’établissement pénitentiaire. Malgré sa prise en charge dans ce quartier spécifique, le comportement de M. A s’est caractérisé par la répétition régulière de propos d’une particulière violence à l’égard des personnels pénitentiaires, avec des menaces de mort répétées visant à la fois les agents et leur famille, associés à des agressions physiques par crachats et coups. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, en considérant que son comportement était de nature à présenter des risques pour la sécurité des biens et des personnes et décider de son maintien en unité pour personnes détenues violentes pour une durée de trois mois.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 18 mai 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon prolongeant son placement en unité pour personnes détenues violentes doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et, en tout état de cause, de celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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