Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2508098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Bories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, son conseil déclarant renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. D… soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 16 octobre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025 et présenté pour M. D…, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 juin 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- et les observations de Me Bories, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, a sollicité le 30 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 11 mars 2025, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation de M. D….
En troisième lieu, bien que l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile figure dans les visas alors que cet article ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a entendu faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En quatrième lieu, M. D…, célibataire et sans enfant, qui soutient résider en France depuis six ans à la date de l’arrêté attaqué, ne justifie pas de sa présence avant 2019 et l’intégralité de son séjour a été effectué de manière irrégulière. Il a, en outre, fait l’objet le 6 janvier 2021 d’une première obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qu’il n’a pas exécutées. Enfin, s’il justifie être travailleur solidaire au sein de la communauté Emmaüs à Chambéry depuis le 21 mai 2021 où il a pu acquérir des compétences dans différents domaines cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser de bonnes perspectives d’intégration. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que le préfet de la Savoie a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature par arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. D… doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision fixant l’Algérie comme pays de renvoi, qui mentionne que l’intéressé est un ressortissant algérien et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans en Algérie, où réside le reste de sa famille notamment son père et ses frères et sœurs, est suffisamment motivée.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de Me Bories tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Bories et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. B…, premier-conseiller,
- Mme Pérez, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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