Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 avr. 2026, n° 2605610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Sepulcre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 7 décembre 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours et de réexaminer sa demande, et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait accordé au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en l’espèce, et que la suspension de son contrat de travail le place dans une situation de précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-3 et l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605572 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy a été entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2026, tenue en présence de Mme Saureau, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant nigérian né le 15 décembre 2000, arrivé à Marseille au mois d’août 2017, a été confié du temps de sa minorité à l’aide sociale à l’enfance puis pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance au titre d’un contrat jeune majeur jusqu’au 15 juin 2020. Le 30 septembre 2024, il a obtenu un titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 29 septembre 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », réceptionnée le 6 août 2025. En l’absence de récépissé, son contrat de travail a été résilié par un courrier notifié le 1er octobre 2025. Il a de nouveau obtenu un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 29 septembre 2025 au 29 mars 2026. Au mois de février 2026, M. A… a déménagé pour raison professionnelle à Fréjus dans le département du Var. Les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un message du 1er mars 2026, lui ont indiqué avoir pris note de ce changement d’adresse et que son dossier serait transféré pour instruction vers la préfecture de son lieu de résidence. Le 30 mars 2026, le contrat de travail de M. A… a été de nouveau interrompu de manière anticipée. En l’absence de réponse de l’administration sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône durant plus de quatre mois sur cette demande déposée par M. A… le 6 août 2025. M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à l’article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. La circonstance que le requérant a obtenu plusieurs récépissés à la suite d’une demande de titre de séjour, ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour.
Le dernier récépissé de demande de titre de séjour de M. A… a expiré le 29 mars 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucune observation à l’instance, n’a pas contesté la situation d’urgence née du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A…, en l’espèce présumée et telle que résultant notamment des difficultés professionnelles qu’il a rencontrées du fait de l’irrégularité de sa situation, son contrat de travail ayant été rompu de manière anticipée à deux reprises. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite litigieuse :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède et dès lors que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, que l’exécution de la décision implicite du 6 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
La présente ordonnance, qui accueille les conclusions à fin de suspension de la décision implicite née le 6 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande présentée par M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour, implique nécessairement, eu égard au motif de cette suspension, que le préfet délivre à ce dernier, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour temporaire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Sépulcre. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A…, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour temporaire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sépulcre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Sépulcre, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Sépulcre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Inspection du travail ·
- Durée ·
- Autorisation ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Contrat de travail ·
- Terme
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Sécurité ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Délai
- Poste ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Musée ·
- Vacant ·
- Fonctionnaire ·
- Urbanisme ·
- Délai raisonnable ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Verger ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Utilisation du sol ·
- Surseoir
- Recherche scientifique ·
- Commissaire de justice ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Suisse ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stabilité financière ·
- Fichier ·
- Compétence ·
- Crédit ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Exception ·
- Commerçant ·
- Acte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Associations ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Piscine ·
- Cadastre ·
- Défense ·
- Lot
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.