Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2507481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 2025 et 5 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête, tardive, est irrecevable, et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Rees,
les observations de Me Pialat, avocat de M. A… B…, présent.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, le secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin, qui a signé l’arrêté en litige, y était régulièrement habilité par un arrêté du préfet du 7 novembre 2024, publié le 20 novembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B…, ressortissant algérien né en décembre 1993 et entré en France en décembre 2015, fait valoir l’ancienneté de son séjour, la présence de ses deux sœurs, de nationalité française, et de son cousin, ainsi que son intégration sociale et professionnelle sur le territoire français. Toutefois, l’ancienneté de son séjour résulte notamment de ce qu’il n’a pas déféré aux obligations qui lui ont été faites, le 11 février 2019 et le 15 décembre 2021, de quitter le territoire français, et dont le tribunal administratif de Strasbourg a confirmé la légalité par des jugements du 2 juillet 2019 et du 14 juin 2022. Par ailleurs, M. A… B…, célibataire et sans enfant à charge, n’apporte aucune précision sur les relations qu’il entretient avec ses deux sœurs et son cousin, ni sur l’intégration sociale qu’il fait valoir. Enfin, si les éléments qu’il produit montrent qu’il a travaillé de juin à octobre 2017, en janvier 2018, d’avril à décembre 2022, de septembre à novembre 2023, de mai à décembre 2024 et en février 2025, ils ne révèlent pas une particulière intégration professionnelle. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, doivent également être écartés le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui sont de même portée que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à plus forte raison, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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