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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 2 févr. 2026, n° 2500058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' agence des cinquante pas géométriques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 30 janvier 2025, le directeur de l’agence des cinquante pas géométriques défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. D… C…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal, dressé le 17 janvier 2025, constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite le contrevenant au paiement d’une amende de 5 000 euros au titre de l’article L. 2132-3-2 du même code ;
2°) enjoigne au contrevenant de remettre les lieux en l’état dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et, en cas de carence de sa part, l’autorise à remettre les lieux en l’état à ses frais.
Il soutient que :
il est reproché au contrevenant l’occupation irrégulière de la parcelle cadastrée BD n° 1497 située à Fort-de-France et appartenant au domaine public maritime de l’État ; il a, sans autorisation d’occupation temporaire, édifié une extension de sa construction sur une surface d’environ 34 m2 sur deux niveaux ; il a entreposé des débris de chantier, des briques, des planches de tôle, un panneau de signalisation et des bidons ; il a supprimé le clou d’arpentage posé par le géomètre-expert lors de l’opération de bornage contradictoire du 11 octobre 2018 ;
ces faits sont constitutifs d’une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
La requête a été communiquée à M. C…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
le procès-verbal de contravention de grande voirie du 17 janvier 2025 ;
la notification de ce procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Mme B… et Mme A…, pour l’agence des cinquante pas géométriques.
Considérant ce qui suit :
Un procès-verbal pour contravention de grande voirie a été dressé le 17 janvier 2025 par l’agence des cinquante pas géométriques de la Martinique à l’encontre de M. C…. Il lui est reproché d’occuper sans droit ni titre le domaine public maritime et, plus précisément, une partie de la parcelle cadastrée BD n° 1497 située quartier Fond Quérosine sur le territoire de la commune de Fort-de-France. Le directeur de l’agence des cinquante pas géométriques demande au tribunal de condamner le contrevenant au paiement d’une amende de 5 000 euros, de lui enjoindre de remettre les lieux en l’état, sous astreinte, et, en cas de carence de sa part, de l’autoriser à remettre les lieux en l’état à ses frais.
Sur l’action publique :
Aux termes de l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 € à 12 000 €. / Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. / (…) ».
Il ressort du procès-verbal dressé le 17 janvier 2025 qu’après une opération de délimitation participative réalisée le 11 octobre 2018, M. C… a déposé, le lendemain, un dossier en vue de la régularisation de son occupation des lieux situés 43 passage Thévenard, quartier Fond Quérosine à Fort-de-France et qu’il a obtenu un avis favorable le 22 juillet 2021. Mais si les parcelles cadastrées BD n° 1412 et n° 1492 lui ont été cédées, il a réalisé, sur la parcelle voisine cadastrée BD n° 1497 à raison d’une surface d’environ 34 m2, l’extension sur deux niveaux d’une construction existante. Les travaux en cours d’achèvement sont accompagnés d’un dépôt sauvage de débris de chantier, briques, planches, tôles, panneau de signalisation et bidons. En outre, le clou d’arpentage posé par le géomètre-expert lors de l’opération de bornage contradictoire effectuée le 11 octobre 2018 a été retiré.
Or, la parcelle cadastrée BD n° 1497, sur laquelle l’extension est réalisée, se situe sur le domaine public maritime de l’État, dans la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Il n’est pas contesté que cette construction ne fait l’objet d’aucune autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment à l’importance de l’empiètement sur le domaine public maritime, de condamner M. C… à une amende de 1 500 euros.
Sur l’action domaniale :
Il y a lieu de condamner M. C… à remettre sans délai les lieux en état si ce n’est déjà fait, en particulier en démolissant l’extension de la construction qui empiète sur le domaine public maritime, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
En cas d’inexécution par l’intéressé, passé un délai de trois mois après la notification du présent jugement, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C… est condamné à payer à l’État une amende de 1 500 euros.
Article 2 : M. C… devra, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, s’il ne l’a déjà fait, les lieux en l’état, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par l’intéressé, passé un délai de trois mois après la notification du présent jugement, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Martinique pour notification à M. D… C… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur de l’agence des cinquante pas géométriques.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026,
Le magistrat désigné,
G. NAUD
Le greffier,
J.-H. MININ
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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