Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 1er oct. 2025, n° 2302189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023 et 13 mars 2024, M. D… A…, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Marseille, avocate de M. B… A…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté préfectoral est entaché d’incompétence en l’absence de preuve de la délégation de signature accordée à Mme C… ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de la notification de l’avis de la commission du titre de séjour avant l’édiction de l’arrêté contesté conformément aux dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente plus une menace actuelle pour l’ordre public ;
il est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces, enregistrées le 11 mars 2024.
M. B… A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais, né le 14 avril 1993 à Bruxelles (Belgique), déclare être arrivé sur le territoire français à l’âge de 5 ans. Il a sollicité pour la première fois son admission au séjour le 13 novembre 2006 à l’âge de 13 ans et a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 13 novembre 2006 au 12 novembre 2011. Il a ensuite été détenteur d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelée jusqu’au 17 avril 2019. Par courrier du 7 janvier 2020, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Saisie dans le cadre de cette demande de renouvellement, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable. M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Si l’arrêté contesté mentionne la communication de l’avis de la commission du titre de séjour à M. B… A… et la date à laquelle cet avis devait être considéré comme réputé notifié, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé, alors qu’il le conteste, aurait effectivement été destinataire de cet avis préalablement à l’intervention de l’arrêté litigieux, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le défaut de communication à l’intéressé, dans les conditions prévues ci-dessus, de l’avis motivé de la commission du titre de séjour a été de nature à le priver d’une garantie dès lors qu’il n’a pas eu la faculté, compte tenu du sens de cet avis et de ses motifs, de présenter des observations et, le cas échéant, des documents de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 24 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Marseille sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord en date du 24 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Marseille une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… A…, à Me Marseille et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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