Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2202356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2022, le 15 septembre 2023 et le 22 novembre 2023, la société Suez Eau France, représentée par Me de Metz-Pazzis, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 1482 d’un montant de 143 843,48 euros relatif à l’application de pénalités contractuelles pour non-respect du programme préventif d’hydrocurage, le titre de recette n°1483 d’un montant de 1505,01 euros relatif à l’application de pénalités contractuelles pour retard de versement de la surtaxe assainissement au second trimestre 2020 et au premier semestre 2021 et le titre de recettes n° 1484 d’un montant de 31 472,03 euros relatif à l’application de pénalités pour non versement de la prime de fonctionnement 2019 et de la prime épuration, titres émis par la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse le 8 août 2022 ;
2°) prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 176 871,52 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des trois titres exécutoires en litige :
- les bordereaux de recettes ne sont pas signés ;
- il n’y a pas eu de mise en demeure ;
- les titres exécutoires n’indiquent pas les bases de liquidation ;
S’agissant de la pénalité infligée à cause d’un retard d’exécution du programme d’hydrocurage d’un montant de 143 843,48 euros :
- la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse ne démontre pas l’existence d’un retard dans l’exécution du programme préventif d’hydrocurage ;
- elle n’a pas établi de programme préventif d’hydrocurage et n’a donc pas pu méconnaitre un tel programme ;
- le calcul de la pénalité est erroné dès lors que l’assiette de la pénalité a tenu compte de l’évolution de la longueur du réseau en cours d’exécution du contrat ;
— cette créance est prescrite s’agissant des exercices 2011 à 2016, en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription correspondant au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent d’exercer l’action ; l’autorité délégante ayant une obligation de contrôle prévu par l’article L. 6 du code de la commande publique, elle ne peut se prévaloir de l’absence de connaissance d’une situation pour reporter le point de départ de la prescription ;
- sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, en tenant compte de la longueur du réseau et de la longueur curée, la pénalité doit être fixée à 51 050 € ; aucun retard de curage ne peut être reproché pour l’année 2021, l’obligation de curage s’appréciant au terme de chaque période quinquennale.
S’agissant de la pénalité infligée pour cause de reversement tardif de la part intercommunale de la redevance assainissement d’un montant de 1505,01 euros :
- elle n’est pas responsable du reversement tardif de la part intercommunale de la redevance assainissement.
S’agissant de la pénalité infligée pour cause de privation de la prime épuration d’un montant de 31 472,03 euros :
- elle n’a commis aucun manquement à l’origine du fait que la communauté de communes ait été privée de la prime d’épuration pour l’année 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 17 octobre 2023, la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge de la société Suez Eau France la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les titres exécutoires ne sont entachés d’aucune illégalité externe ;
- la signature du président de la communauté d’agglomération figure sur le bordereau ;
- la créance issue de la pénalité pour les années 2011 à 2016 n’est pas prescrite dès lors que le délai de prescription quinquennale court à compter de la fin de la relation commerciale ;
S’agissant de la pénalité infligée à cause d’un retard d’exécution du programme d’hydrocurage :
- le retard a été signalé à la société requérante lors de la réunion du 23 janvier 2018 puis par courrier du 22 février 2021, aucune mesure n’a été prise par le délégataire pour rattraper ce retard et exécuter son obligation contractuelle et aucune observation n’a été formulée à ce sujet ;
- le délégataire a mal évalué la longueur linéaire du réseau des eaux usées.
S’agissant de la pénalité infligée pour cause de reversement tardif de la part intercommunale de la redevance assainissement, les conditions de reversement prévues par l’article 8.3 du contrat n’ont pas été respectés par le délégataire.
S’agissant de la pénalité pour non versement de la prime de résultat en assainissement collectif pour la station de Givet au titre de l’année 2019 :
- l’article 13.2 du contrat de délégation de service stipule que le délégataire doit, au titre des sanctions financières, prendre en charge les minorations éventuelles de la prime d’épuration attribuée par l’Agence de l’Eau en cas de manquement ;
- l’Agence de l’Eau a informé la commune de Givet des performances épuratoires non conformes de la station de traitement des eaux usées de Givet et a fixé, en conséquence, la prime de résultat en assainissement collectif pour cette station à 0 euros ;
- des expertises effectuées par l’Agence de l’Eau ont identifié des dysfonctionnements dans la mise en œuvre et le suivi de l’autosurveillance du système de collecte et de la station d’épuration ; le calcul de l’assiette de la prime au titre de l’année 2019 prendra en conséquence en compte des coefficients de rendement forfaitaire et non des coefficients de rendement moyens obtenus grâce aux relevés réalisés dans le cadre de l’autosurveillance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alibert, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Me Metz-Pazzis, représentant la société Suez Eau France et Me Thomas Sainte Thérèse, représentant la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse.
Une note en délibéré, présentée par la société Suez Eau France, a été enregistrée le 2 avril 2026.
Une note en délibéré, présentée par la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse, a été enregistrée le 7 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 30 décembre 2010, la commune de Givet a confié la gestion de son service public d’assainissement à la société Eau et Force du 4 janvier 2011 au 31 décembre 2022. La société Eau et Force a été absorbée par la société Suez Eau France à compter du 31 mars 2017. Un avenant a été conclu le 16 mai 2017 pour acter la substitution de la société Suez Eau France à la société Eau et Force. La communauté de communes Ardennes rives de Meuse a repris la compétence assainissement collectif à compter du 1er janvier 2020. Le 8 août 2022, la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse a émis trois titres exécutoires. Le premier, d’un montant de 143 894,48 euros au titre de pénalités contractuelles pour non-respect du programme préventif d’hydrocurage, le deuxième, d’un montant de 1 505,01 euros au titre des pénalités contractuelles « retard de versement et surtaxe assainissement 2ème semestre 2020 et 1er semestre 2021 et le dernier, pour une somme de 31 472, 03 euros au titre des pénalités pour non-versement de la prime de fonctionnement 2019 et de la prime d’épuration. Par la présente requête, la société Suez Eau France demande au tribunal d’annuler ces titres exécutoires et de la décharger du paiement de ces sommes.
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion comptable et budgétaire : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Le titre de recettes n° 1482 porte comme seul objet « pénalités contractuelles non-respect du programme préventif d’hydrocurage » pour un montant de 143 894,48 euros et fait référence à une lettre et au contrat. Le titre de recettes n° 1483 porte comme seul objet « pénalités contractuelles retard de versement surtaxe assainissement ville de Givet 2ème semestre 2020 et 1er semestre 2021 » pour un montant de 1 505,01 euros et fait référence à une lettre et au contrat. Le titre de recettes n° 1484 porte comme seul objet « pénalités pour non versement de la prime de fonctionnement 2019 et de la prime d’épuration » et fait référence au contrat et à une lettre. D’une part, le contenu des titres exécutoires n’indique pas les bases de la liquidation des créances pour le recouvrement desquels ils ont été émis et les dispositions contractuelles ne permettent pas, à elles seules, au débiteur de vérifier le bien-fondé de la créance. D’autre part, les seules mentions d’une lettre, sans autre moyen d’identification de la correspondance visée, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que la ou les lettres dont il s’agit aient été jointes à l’état exécutoire ou reçues précédemment par la société Suez comme le fait valoir la société, ne constituent pas une référence précise à un document comportant les bases de la liquidation de la créance. Dès lors la société requérante est fondée à soutenir que les titres exécutoires en litige ne comportent pas les bases de la liquidation des créances qu’ils tendent à recouvrer.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la requérante, que les titres exécutoires en litige doivent être annulés.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas la décharge de l’obligation de payer des sommes dues. Par suite, les conclusions présentées aux fins de décharge doivent être rejetée.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Suez eau France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Suez Eau France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n° 1482 d’un montant de 143 843,48 euros, n°1483 d’un montant de 1505,01 euros et n° 1484 d’un montant de 31 472,03 euros émis par la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse le 8 août 2022 sont annulés.
Article 2 : La communauté de communes Ardennes Rives de Meuse versera à la société Suez eau France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Suez eau France et à la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
La présidente,
signé
S. MEGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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