Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 avr. 2026, n° 2601160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, la société Gabella, représentée par Me Hannauer, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché ayant pour objet l’attribution du lot n°2 « gros œuvre » du marché relatif à la construction d’une nouvelle déchetterie intercommunale à Vouziers ;
2°) de mettre à la charge de la communauté des communes de l’Argonne la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
les obligations en matière de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues ainsi que le principe de transparence ;
les éléments d’information permettant d’avoir connaissance des motifs de rejet de l’offre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes aux termes de de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur.
Il résulte de l’instruction que le marché a été signé le 23 mars 2026. La signature du contrat étant intervenue avant l’introduction de la requête le 30 mars 2026, celle-ci est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Gabella est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gabella et à la communauté des communes de l’Argonne ardennaise.
Fait à Châlons-en-Champagne le 2 avril 2026
La juge des référés,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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