Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2301355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 9 mars 2023 en tant qu’il retire sa carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de renouveler de plein droit sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’une erreur de droit puisque l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à ses condamnations définitives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués et doit être regardé comme soulevant le motif nouveau tiré de la menace pour l’ordre public.
Vu :
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sauton a été entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 21 juillet 1984 à El alia (Tunisie), bénéficiaire de deux cartes de résident de dix ans, la dernière valable jusqu’au 6 janvier 2023, a fait l’objet le 9 mars 2023 d’un arrêté portant retrait de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui attribuant à la place une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention vie privée et familiale. M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a procédé au retrait de sa carte de résident.
Sur l’étendue du litige :
La décision attaquée, prise le 9 mars 2023 par le préfet du Var suite à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par l’intéressé, dont la carte de résident expirait le 6 janvier 2023, doit être regardée comme un refus de renouvellement d’un document arrivé à son terme et non comme un retrait d’un titre de séjour en cours de validité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxièmes à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit. »
D’une part, il ressort des pièces versées au dossier qu’en refusant de renouveler la carte de résident de l’intéressé au motif d’une méconnaissance de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régit la seule procédure de retrait, le préfet du Var a méconnu le champ d’application de la loi. Son arrêté est, par suite, entaché d’illégalité.
D’autre part, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Var a procédé au retrait du titre de séjour du requérant par application de l’article susmentionné en se fondant sur des signalements inscrits dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), ainsi que sur deux condamnations pénales. M. A… serait connu pour des faits commis entre 2009 et 2019 en tant qu’auteur de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, de menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, d’abandon de famille : non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre. En outre, M. A… a fait l’objet de deux condamnations pénales définitives, l’une par le tribunal de grande instance de Draguignan le 26 juin 2018, pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, à une amende de 200 euros, une suspension de permis de conduire pour une durée de 6 mois ainsi qu’à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, l’autre par le tribunal judiciaire de Draguignan le 18 juin 2020 pour usage illicite de stupéfiants en récidive à 500 euros d’amende.
Toutefois, les faits susmentionnés n’entrent pas dans le champ de ceux visés par l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue la base légale de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet du Var ne pouvait légalement procéder, en toute hypothèse, au refus de renouvellement de la carte de résident de M. A… sur le fondement des dispositions de ce dernier article. Par suite, le préfet du Var a entaché son arrêté d’une double erreur de droit au regard des dispositions précitées.
Cependant, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, le préfet du Var soutient qu’au regard des différents faits commis, M. A… représente une menace à l’ordre public. Le préfet du Var doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif de la décision attaquée.
Mais aux termes de l’article L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions des articles L.411-5 et L.432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L.432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article L.432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations (…) ».
Il résulte des dispositions précitées, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement d’une carte de résident tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. Ainsi, le motif tiré de ce que le comportement de M A… constitue une menace à l’ordre public en raison de la commission des infractions précitées au point 5, ne pouvait, en toute hypothèse, justifier le refus de renouvellement d’une carte de résident.
En outre, le préfet du Var ne peut utilement se prévaloir des dispositions contenues dans la circulaire du 8 février 1994, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire.
Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs présentée par le préfet du Var ne saurait être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 mars 2023 du préfet du Var doit être annulé en tant qu’il refuse de renouveler à M. A… une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard au motif d’annulation retenu et compte tenu de la modification des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, qui dispose que « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit », l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Var procède au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A…, qui ne justifie pas avoir exposé des frais de justice, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 9 mars 2023 est annulé en tant qu’il refuse de renouveler à M. A… une carte de résident.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A… tendant au renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le président, rapporteur,
Signé
J-F Sauton
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. Quaglierini
La greffière,
Signé
I.Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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