Annulation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 16 avr. 2026, n° 2512760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Landais, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée du séjour et des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 8 octobre 2025 du préfet des Yvelines l’obligeant à quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du présent jugement en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Landais au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un vice de compétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 5 février 2025, M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant ivoirien se disant né le 17 septembre 2004, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 23 octobre 2021, jusqu’à sa majorité le 17 septembre 2022, par décision du tribunal pour enfants de B…. Il a ensuite été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeur. Le 25 janvier 2023, il a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié / travailleur temporaire » en sa qualité de jeune majeur. Par un arrêté du 8 octobre 2025, dont il demande au tribunal l’annulation, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
D’une part, afin de justifier de son identité et de son état civil, M. A… produit un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 4 avril 2025 par le tribunal de première instance d’Abidjan, l’acte d’état civil établi le 1er octobre suivant en transcription de ce jugement ainsi qu’un passeport comportant sa photographie. Il ressort en outre des motifs du jugement en assistance éducative du 22 octobre 2021 confiant l’intéressé à l’aide sociale à l’enfance de B…, que le juge des enfants du tribunal judiciaire de B… a considéré que la minorité du requérant était établie en relevant notamment que le passeport de M. A… avait été reconnu authentique par le service d’analyse en fraude documentaire de la police aux frontières. Si l’arrêté attaqué indique que la police aux frontières a rendu un avis défavorable quant à l’authenticité de l’acte de naissance produit en raison d’une irrégularité dans le formalisme de cet acte, le préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne produit pas cet avis défavorable. Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble de ces éléments, l’identité et l’état civil revendiqués par M. A… tels qu’ils ressortent de l’ensemble des documents produits doivent être tenus pour établis.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de seize ans lors de son entrée en France en août 2021, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance puis a bénéficié, à sa majorité, d’un placement en tant que jeune majeur. Il a été scolarisé à partir de septembre 2022 au centre de formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics des Yvelines et a conclu dans ce cadre un contrat d’apprentissage avec la société ETANDEX pour deux années consécutives jusqu’au 31 août 2024. Les bilans pédagogiques pour les années 2023 et 2024 produits par le requérant font état d’un apprenti sérieux, rigoureux et réalisant un travail de qualité. Le 19 juin 2024, le requérant a obtenu le titre professionnel d’étancheur toiture bâtiment. Le 1er septembre 2024, M. A… a été embauché en tant qu’ouvrier professionnel en contrat à durée déterminé à temps plein d’un an par la société ETANDEX qui l’avait préalablement employé en tant qu’apprenti. Le 19 septembre 2024, la société a reçu des services administratifs compétents une autorisation de travail pour le requérant. M. A… produit l’attestation du 6 mars 2025, établie par un ingénieur travaux de la société, le décrivant comme sérieux, efficace, respectueux, agréable au quotidien, et attestant de son excellente conduite. Le 1er septembre 2025, la société ETANDEX a transformé le contrat de M. A… en un contrat à durée indéterminée. Le requérant justifie ainsi d’une qualification professionnelle et d’un emploi à durée indéterminée dans un secteur marqué par des difficultés de recrutement. Par ailleurs, le requérant, dont le préfet n’apporte aucun élément pour justifier qu’il aurait troublé l’ordre public, dispose d’un logement dont il est locataire. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard aux conditions du séjour en France et à l’insertion professionnelle construite par M. A… à la date de la décision en litige, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, et de munir l’intéressé, dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant également à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Landais de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E:
Article 1er: L’arrêté du 8 octobre 2025 pris par le préfet des Yvelines refusant l’admission au séjour de M. A…, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’intervalle d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant également à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Landais, conseil de M. A…, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente ;
M. Gibelin, premier conseiller ;
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La présidente rapporteure,
Signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre
du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Terme ·
- Territoire français
- Crédit d'impôt ·
- Compétitivité ·
- Crédit agricole ·
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Emploi ·
- Éligibilité ·
- Sociétés ·
- Interprétation ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Localisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Logement opposable
- Pays ·
- Région ·
- Conseil ·
- Fonctionnaire ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Autonomie ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Femme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Solidarité ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Travail ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Professionnel ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Retrait ·
- Substitution ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Voyage ·
- Régularisation ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Dépôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.