Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 mars 2026, n° 2500418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, M. B… A…, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 28 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a annulé son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 25 avril 2024, 1er mai 2024, 4 mai 2024, 21 mai 2024, 20 mai 2024, 25 mai 2024, 28 mai 2024, 31 mai 2024 à 02h44 et 31 mai 2024 à 03h13 ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de mettre immédiatement un terme à la procédure de récupération du titre de conduite du requérant ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de recréditer les treize points afférents aux neuf décisions de retraits de points contestées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes visées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégral édité le 13 juin 2025 et transmis par le ministre le 17 juin 2025 qu’à cette date, soit postérieurement à la date d’enregistrement de la requête, le permis de conduire de M. A… était valide et doté d’un capital de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. DICKO-DOGAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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