Rejet 12 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 12 janv. 2024, n° 2303236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le numéro 2303236, M. E C, représenté par Me Ni Ghairbhia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Caire rejetant la demande de visa d’entrée et de court séjour en vue de se marier en France avec Mme F A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît la liberté fondamentale de se marier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au mariage ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête enregistrée le 5 mars 2023 sous le numéro 2303309, M. E C, représenté par Me Ni Ghairbhia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Caire rejetant la demande de visa d’entrée et de court séjour en vue de se marier avec en France Mme F A ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît la liberté fondamentale de se marier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au mariage ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
III. Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le numéro 2303469, M. E C, représenté par Me Ni Ghairbhia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Caire rejetant la demande de visa d’entrée et de court séjour en vue de se marier en France avec Mme F A ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît la liberté fondamentale de se marier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au mariage ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant yéménite, né le 1er janvier 1985, résidant au Yémen, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en vue de se marier avec Mme D, ressortissante française. Par une décision du 4 septembre 2022, l’autorité consulaire française au Caire lui a refusé le visa sollicité. Par une décision implicite de rejet née le 7 janvier 2023, dont le requérant demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2303236, 2303309 et 2303469 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que, dans le cas où l’absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s’étant effectivement approprié ces motifs. En l’espèce, l’accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité diplomatique française au Caire, à savoir, le motif tiré de ce qu’ « il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des états membres avant l’expiration du visa ». Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ainsi que des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen du conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». L’article 32 du même règlement dispose que : « 1. () le visa est refusé : () / b) » s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de l’objet et des conditions du séjour envisagé ainsi que de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Par ailleurs, l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
6. M. C ne conteste pas, par les moyens soulevés, le motif tiré de l’existence de doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité un visa de court séjour afin de se marier à la mairie du 19e arrondissement à Paris avec Mme F A. Le requérant soutient qu’il est en couple avec Mme F A depuis 2012, date d’obtention de leurs diplômes en médecine générale et chirurgie et qu’ils entretiennent une relation à distance depuis 2015. Toutefois, le requérant ne verse au débat aucun élément permettant d’établir une communauté de vie, ou même un commencement de relation. Les seules attestations de mariage versées au débat ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de la relation alléguée. En outre, le requérant pour justifier du report des dates de mariage initialement prévues à cause du décès des parents de Mme A, ne verse au débat que des extraits d’actes de décès non exploitables. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation refuser le visa sollicité pour le motif précité.
7. En troisième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la complétude de son dossier dès lors que ce motif n’est pas opposé par la décision attaquée.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de visa de M. C. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. ».
10. En l’absence de caractère établi de la relation et de l’intention matrimoniale de M. C, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 et, en tout état de cause, de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2303236, 2303309 et 2303469 présentées par M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2303236,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Solidarité ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Travail ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Professionnel ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Terme ·
- Territoire français
- Crédit d'impôt ·
- Compétitivité ·
- Crédit agricole ·
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Emploi ·
- Éligibilité ·
- Sociétés ·
- Interprétation ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Retrait ·
- Substitution ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Voyage ·
- Régularisation ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Azerbaïdjan ·
- Or ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide sociale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfance ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.