Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2310675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 19 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 24 août 2023 lui attribuant un complément indemnitaire annuel (CIA) de 150 euros ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord de lui verser la somme de 850 euros correspondant au montant de CIA de niveau médiant, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du jour du jugement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation que préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 10 novembre 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
— il ne peut exercer correctement ses missions ;
— les décisions en litige procèdent d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elles ont pour objectif de sanctionner l’exercice du droit de retrait et caractérisent le harcèlement moral dont il est victime ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité entre les fonctionnaires. .
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2024 et le 3 juin 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 août 2023, le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord a notifié à M. B, contrôleur du travail, le montant de 150 euros au titre de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2022. M. B a formé, le 26 septembre 2023, un recours administratif adressé au directeur de la direction de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord contre cette décision. Son recours a été rejeté par une décision du 10 novembre 2023. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 24 août 2023 et celle du 10 novembre 2023 rejetant son recours gracieux, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de lui verser un CIA d’un montant de 850 euros, sous astreinte, et, enfin de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. Toutefois, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, les vices propres de la décision issue de ce recours ne peuvent être utilement contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 10 novembre 2023 est, en tout état de cause, inopérant et doit être écarté pour ce motif.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. /()/ ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. /()/ ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 repris à l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et qu’il est, le cas échéant, modulé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent concerné au vu, notamment, de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
5. Il ressort des pièces du dossier que le montant du CIA alloué à M. B au titre de l’année 2022 est fondé sur son activité de 2022 justifiant ainsi le niveau socle alloué aux agents ayant une manière de servir sans implication professionnelle particulière. Il ressort, en effet, du compte rendu d’entretien professionnel établit au titre de cette année que M. B n’a atteint aucun des trois objectifs qui lui étaient fixés, que l’intéressé n’a entrepris aucune action sur sa section ou dans le cadre d’un éventuel intérim, qu’il n’a assuré aucune présence dans les entreprises et sur les chantiers situés sur sa section et n’a traité aucune des plaintes et réclamations formulées par les usagers de sa section. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le requérant n’avait pas connaissance de la date de son entretien professionnel en l’absence d’accès à sa messagerie professionnelle n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur sa manière de servir et ce d’autant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est pas soutenu que M. B aurait contesté le compte rendu de cet entretien. En outre, si M. B soutient qu’il a été « mis au placard » depuis le début de l’année 2020, en étant notamment exclu d’une liste de diffusion de messages électroniques, et qu’il ne bénéficie pas des moyens d’exercer correctement ses missions, et notamment d’un accès à sa messagerie professionnelle et à des outils informatiques appropriés, malgré ses nombreuses demandes, d’une part, la reconfiguration des outils informatiques nécessitait la présence de M. B sur son lieu de travail ce que ce dernier a refusé en tout état de cause, et, d’autre part, l’intéressé ne démontre pas de quelle manière les silences opposés à ses diverses demandes administratives l’ont empêché d’exercer ses missions au cours de l’année 2022. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que sa manière de servir au titre de l’année 2022, telle que décrite précédemment, justifiait l’octroi d’un montant de CIA supérieur à la somme de 150 euros. Dès lors, et en l’état du dossier, le montant du CIA octroyé à M. B au titre de l’année 2022 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le montant du CIA alloué à M. B au titre de l’année 2022 est fondé sur son activité et sa manière de servir. Par ailleurs, ce dernier n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de présumer qu’il procèderait de la manifestation d’un harcèlement moral à son encontre, alors que, par un jugement du 18 avril 2024 devenu définitif, le tribunal n’a pas reconnu l’existence d’un tel harcèlement moral exercé à son encontre. En outre, le montant en litige ne manifeste pas non plus une volonté de l’administration de sanctionner l’exercice, par le requérant, du droit de retrait au mois de septembre 2021. Ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires s’apprécie entre fonctionnaires d’un même corps placés dans une situation identique. Ce principe ne s’oppose par ailleurs pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée soit par les conditions d’exercice des fonctions, soit par les nécessités du service ou l’intérêt général et dès lors qu’elle n’est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier.
8. D’une part, si M. B soutient qu’il est le seul agent de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord à bénéficier d’un CIA d’un montant de niveau 1 depuis sa mise en place, il ne l’établit pas. D’autre part, la circonstance que son recours administratif n’aurait pas été traité par une autorité supérieure ne constitue pas une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement entre fonctionnaires ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 24 août 2023 et 10 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de ce qui précède que les décisions en litige ne sont entachées d’aucune illégalité fautive. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. B d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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