Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 21 janv. 2026, n° 2521580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2025 et le 3 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Casagrande, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 13 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de l’admettre au séjour au titre de l’asile dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale pendant la durée de l’examen de sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant ce réexamen une attestation de demandeur d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Casagrande, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, si l’aide n’est pas accordée au requérant cette somme lui sera remise directement.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
- est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît les stipulations des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine maintien sa décision et produit les pièces utiles à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, magistrat désigné, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 14h00 :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Casasgrande, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- el les observations de M. A….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant sierra léonais, né le 20 décembre 2003 à Kenema (Sierra Léone), a introduit une demande d’asile en France le 12 juin 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités italiennes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 19 juin 2025 a donné lieu à un accord explicite le 16 juillet 2025. Par un du 13 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. A… vers l’Italie. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Même lorsque le droit international ou communautaire leur permet de confier cet examen à un autre Etat, les autorités françaises conservent la possibilité d’assurer le traitement d’une demande d’asile. Cette possibilité, qui s’exerce sous le contrôle du juge, leur est ouverte même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, ainsi que cela résulte de l’arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017.
5. Aux termes de l’article 21 de la directive 2013/33 (UE) du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ».
6. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. A… à l’audience, qu’il présente des séquelles dues à un traumatisme à l’œil droit avec une perte totale de la fonction visuelle de cet œil entraînant des douleurs en raison d’une cicatrisation au niveau de la surface. Il justifie ses allégations par de nombreux documents médicaux, dont un certificat établi le 13 novembre 2025 par le centre de diagnostic et de thérapeutique de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Cette cécité partielle entraîne une vulnérabilité fonctionnelle importante par diminution du champ de vision de tout l’espace droit. Il résulte également de la note sociale établie par le Centre d’action sociale protestant le14 novembre 2025 que M. A… fait l’objet d’un suivi psychologique. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme justifiant d’une vulnérabilité particulière, en lien avec sa situation personnelle et administrative, faisant obstacle à un transfert en Italie et justifiant qu’il soit fait application des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du règlement du 26 juin 2013 afin de désigner la France comme Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, en s’abstenant de faire usage de cette clause discrétionnaire, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. Eu égard à son motif, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine enregistre la demande d’asile de M. A… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Casagrande, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Casagrande d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E:
Article 1er: M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: L’arrêté du 13 novembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande d’asile de M. A… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Casagrande la somme totale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Casagrande et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Belhadj
La greffière,
Signé
Mme B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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