Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2302130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Rozenberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
— l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sont prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, conteste l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Aux termes du premier alinéa de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Le préfet, qui a visé les dispositions du 1° du I de l’article L.611-1, puis a mentionné notamment, d’une part, l’entrée irrégulière en France de l’intéressé en 2017 et l’absence de titre de séjour, d’autre part, les éléments de sa situation familiale, a suffisamment motivé la mesure d’éloignement. Si le requérant invoque des omissions dans l’examen de sa situation, cette argumentation relative au bien-fondé de la mesure d’éloignement est sans incidence sur la régularité de cet acte.
3. En visant notamment les articles L.612-12 et L.721-3 à L.721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis en mentionnant l’absence de risque de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Haïti, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ».
5. Né le 11 février 1991, M. B allègue être entré en France en 2017, mais ne justifie de son séjour qu’à compter du mois de février 2018. S’il vit maritalement à Saint-Laurent du Maroni avec une compatriote avec laquelle il a deux enfants nés respectivement en mai 2020 et décembre 2022, il ne justifie ni même n’allègue de la régularité du séjour de sa compagne. Il en va de même en ce qui concerne la mère de son troisième enfant de nationalité haïtienne né en janvier 2022. Dans ces conditions, il peut poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment en Haïti, où il a vécu l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans les circonstances de l’affaire, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation » doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour :
7. L’article L.612-6 du code prévoit que, sous réserve de circonstances humanitaires, l’obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d’une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l’article L.613-2, être motivée. En vertu du premier alinéa de l’article L.612-10, la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public.
8. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
9. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
10. Après avoir reproduit les dispositions du premier alinéa de l’article L.612-6, le préfet s’est borné à mentionner sans autres précisions « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale ». Cette motivation n’a pas mis à même M. B de connaître les considérations de fait constituant le fondement du principe et de la durée de l’interdiction de retour.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’encontre de cette décision, que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour prononcée par l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2023.
Sur les conclusions accessoires :
12. Le présent jugement, qui se borne à annuler l’interdiction de retour, n’implique, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, ni la délivrance d’un titre de séjour à M. B, ni même le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
13. L’État n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : L’interdiction de retour en France prononcée à l’encontre de M. B par l’article 2 de l’arrêté pris le 6 mars 2023 par le préfet de la Guyane est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Rolin, présidente-assesseure,
Mme Lacau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme
La Greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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