Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2302614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302614 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A… C… demande au tribunal de condamner La Poste à l’indemniser du préjudice qu’il soutient avoir subi du fait du non-respect des obligations en matière de santé et sécurité.
Il soutient que :
- la responsable des ressources humaines de la plate-forme postale réparation a enfreint le protocole mis en place par la médecine du travail ce qui a eu pour conséquence une rechute et une aggravation de son état de santé ;
- il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices moral et matériel causés par le non-respect de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
- La Poste a refusé de reconnaître son handicap comme maladie professionnelle ;
- il a déjà eu un litige avec La Poste après le refus d’un congé longue maladie à la suite d’un infarctus ;
- sa vie privée en a été affectée et ayant été contraint de prendre sa retraite avec un taux d’invalidité de 20%, il n’a pu poursuivre sa carrière, ce qui lui cause un préjudice financier, professionnel.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2025 et le 11 février 2026, La Poste, représentée par Me B…, conclut au rejet de la requête à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de conclusions et n’est pas motivée en droit et en fait ;
- la requête est irrecevable dès lors que M. B… demande l’obtention d’un préjudice sans le chiffrer ;
- le requérant n’explique pas en quoi elle aurait méconnu les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
- elle a respecté les préconisations du médecin du travail et n’a pas méconnu son obligation de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alibert,
- les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… a intégré La Poste, le 18 février 1991, en qualité de fonctionnaire dans le grade de mécanicien dépanneur. A compter du 1er janvier 2019, il a exercé des fonctions de facteur de niveau I-3 au sein de l’établissement de Charleville-Mézières. Il a bénéficié d’un congé de longue maladie du 3 février 2016 au 2 février 2019 puis, d’une disponibilité d’office jusqu’au 2 juin 2019. Il a ensuite bénéficié, lors de la crise sanitaire, d’un congé d’éviction, du fait de sa vulnérabilité, du 17 mars au 31 août 2020. Il a de nouveau été placé en congés de longue maladie du 20 novembre 2020 au 19 novembre 2023. Par une décision du 10 mai 2023, La Poste a rejeté sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle. Par un courrier du 13 octobre 2023, M. C… a demandé à La Poste le versement d’une indemnité au titre de l’article L. 4121-1 du code du travail. Par un courrier du 25 octobre 2025, La Poste a refusé son versement. A l’issue de son congé de longue maladie, M. C… a été mis à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 20 novembre 2023. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de condamner La Poste à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
2. Pour solliciter le versement d’une indemnité par La Poste, M. C… soutient d’une part, que la responsable des ressources humaines de la plate-forme postale réparation a enfreint le protocole mis en place par la médecine du travail ce qui a eu pour conséquence une rechute et une aggravation de son état de santé, en méconnaissance de l’article L. 4121-1 du code du travail. Toutefois, il ressort des rapports de visite médicale du travail, réalisées le 27 mars 2019 et le 5 juin 2019, que M. C… pouvait poursuivre les activités confiées par La Poste s’il avait la possibilité de s’asseoir et ne portait pas de charges de plus de cinq kilogrammes. Or, si le requérant soutient qu’il a été soumis à ces contraintes, il ne l’établit pas. Par ailleurs, si l’intéressé évoque le refus de reconnaître son handicap en tant que maladie professionnelle et l’existence d’un précédent litige avec La Poste, il ne se prévaut que de leur caractère défavorable sans alléguer une quelconque faute et sans apporter d’élément quant au caractère illégal des décisions prises à ce titre. Enfin, si M. C… soutient avoir été contraint de solliciter sa mise à la retraite d’office, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation aurait un lien avec ces conditions de travail au sein de La Poste.
3. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence de faute de la société La Poste, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. C…, qui sont au demeurant, comme l’oppose la Poste en défense dans le cadre d’une fin de non-recevoir, non chiffrées et donc irrecevables, doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 , à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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