Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 sept. 2025, n° 2504587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. C A, représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur le fondement du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 29 septembre 2006 modifié.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par son avenant du 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant, sénégalais né en 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 décembre 2018. Le 7 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 31 mars 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. D’une part, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. « . D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
3. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
4. M. A se prévaut de son ancienneté sur le territoire français depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, de ce qu’il dispose d’une demande d’autorisation de travail dans un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et de ce qu’il justifie avoir travaillé en 2023. Il produit en ce sens la demande d’autorisation de travail présentée le 24 juillet 2023 par la société Santa Yalla afin de l’embaucher en qualité de cuisinier, métier ouvert aux ressortissants sénégalais selon l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais. Toutefois, la seule circonstance que l’emploi en question figure sur cette liste ne suffit pas à regarder, par principe, l’intéressé comme justifiant de motifs exceptionnels d’admission au séjour. En outre, s’il justifie, par les bulletins de salaire qu’il produit, avoir travaillé en qualité de « préparateur de commandes » du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée. En outre, il ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial en France. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Isère a pu estimer que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour, justifiant la régularisation de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 31 mars 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Dieye et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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