Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 4 avr. 2025, n° 2403069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, M. D B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 26 juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales du Gard pour le recouvrement d’une somme de 1 898 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021.
Il soutient que :
— il a informé la caisse d’allocations familiales du départ de son locataire le 19 février 2021 ;
— il n’a pas reçu la mise en demeure précédant la contrainte litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 février 2022, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. B un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 898 euros au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021. Le 26 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a émis une contrainte pour le recouvrement d’une somme de 1 898 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : /1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 de ce code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). Et aux termes de l’article L. 825-2 de ce code : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur () ".
4. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « () le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ». Il résulte de ces dispositions que l’allocataire, à l’appui d’une opposition à contrainte, peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée.
5. A l’appui de son opposition à contrainte, M. B soutient qu’il n’a jamais été rendu destinataire de la mise en demeure ayant précédé la contrainte litigieuse. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à la suite de la décision du 24 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. B un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 898 euros, une mise en demeure du 6 octobre 2022 a été adressée à l’intéressé par lettre recommandée dont il a accusé réception le 11 octobre 2022. Par suite, la mise en demeure, qui a été régulièrement notifiée par la caisse des allocations familiales du Gard, a bien été reçue par M. B. M. B n’est, dès lors, pas fondé à contester la régularité de la mise en demeure du 6 octobre 2022 à l’appui de son opposition à contrainte.
6. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de son opposition à contrainte, de la circonstance qu’il aurait informé la caisse d’allocations familiales du Gard du départ de son locataire, ce moyen n’ayant trait ni à la régularité ni au bien-fondé de la contrainte émise, ni au bien-fondé des créances dont le recouvrement est poursuivi. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interdiction
- Recours gracieux ·
- Département ministériel ·
- Finances publiques ·
- Urbanisme ·
- Vacant ·
- Taxes foncières ·
- Fonction publique ·
- Économie ·
- Mer ·
- Recours contentieux
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Observation ·
- Délai ·
- Lieu
- Associations ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Hébergement ·
- Activité ·
- Entreprise commerciale ·
- Cotisations ·
- Zone géographique ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Demande de remboursement ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Martinique ·
- Inopérant ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Autonomie
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Service ·
- Action sociale ·
- Annulation ·
- Avis ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Conseil
- Tiers détenteur ·
- Frais bancaires ·
- Administration fiscale ·
- Comptes bancaires ·
- Martinique ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Cerf ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Or ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Sanction ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Education ·
- Procédure disciplinaire ·
- Réseau social ·
- Video ·
- Établissement scolaire ·
- Durée ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.