Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 déc. 2025, n° 2508455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21, 26, 27 novembre et 1er décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2025, confirmée sur recours administratif préalable obligatoire le 20 novembre 2025, lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés de manière définitive ou pour une durée de cinq ans, avec effet rétroactif au 5 juin 2025, date de sa demande initiale ;
3°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault de modifier le plan de compensation et d’inscrire l’allocation aux adultes handicapés dans un délai de quinze jours ;
4°) de lui accorder la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre les frais de procédure à la charge de la maison départementale des personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (…) ». L’article L. 241-9 du même code dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) »
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les conclusions présentées par M. B…, qui tendent à l’annulation de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 octobre 2025 lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il ressort du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire compétent en la matière est celui de Montpellier, qu’il appartient au requérant de saisir s’il s’y croit fondé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 3 décembre 2025.
La président de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 4 décembre 2025
La greffière,
C. Arce
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