Non-lieu à statuer 4 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 4 juil. 2022, n° 2001958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, la SAS Société d’Exploitation des Procédés C (SEPL), représentée par Me Parrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2020 rejetant sa réclamation ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Concernant le profit sur le trésor résultant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la SAS SAPL :
— les prestations de services de gestion commerciale et d’assistance technique fournies à la société SAPL ont été exécutées et facturées au temps passé pour les prestations techniques et sur la base de 4,5 % du chiffre d’affaires réalisé par la société SAPL pour les prestations commerciales, en application d’une convention conclue le 23 janvier 2012 ; dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations est déductible ;
— l’administration fiscale ne peut lui opposer un acte anormal de gestion au motif que le prix serait anormalement élevé ;
— elle peut se prévaloir de l’instruction publiée au BOI-TVA-DED-10-10 n°10 et 20 ;
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée n’étant pas fondés, le rehaussement du résultat imposable y afférent est contesté ;
Concernant l’acte anormal de gestion afférent à des avances en comptes courants non rémunérées :
— la renonciation de recettes était ponctuelle, justifiée par les difficultés de trésorerie rencontrées par les sociétés bénéficiaires et prévue par la convention de trésorerie ; dès lors, en ne réclamant pas d’intérêts au titre d’avances en comptes courants consenties par la société SAPL à la SCI BIOT, à la SARL La Fée Brodeuse ainsi qu’à la société SEPL, la société SAPL n’a pas commis d’acte anormal de gestion mais elle a réalisé un abandon de créance à caractère commercial justifié par un intérêt économique ;
— selon le document référencé BOFip-BIC-BASE-50-10 une société agit dans son intérêt quand elle vient en aide à une filiale en difficulté, il convient alors d’attacher à la renonciation à ces recettes les effets d’un abandon de créance ;
Concernant les charges non déductibles :
— les honoraires versés par la société SAPL à la société SFED correspondent à une étude réalisée dans l’intérêt de la société SAPL ; ainsi, la charge correspondant à ces honoraires est déductible des résultats de la société SAPL ;
— les prestations commerciales facturées par la société SEPL à la société SAPL correspondent à des prestations réalisées dans l’intérêt de la société SAPL, en exécution d’une convention en date du 23 janvier 2012 ;
— les commissions versées par la société SAPL à M. N’Gombe rémunèrent des services rendus par ce dernier, qui a sa résidence fiscale en France et n’est pas un agent public ; dès lors, ces dépenses ont été effectuées dans l’intérêt de l’entreprise et sont déductibles de son résultat.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2020, la directrice de la direction du contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que
— un dégrèvement d’un montant total de 13 443 euros en droits et pénalités, visant à rectifier une erreur de saisie informatique ayant majoré de 27 031 euros le rehaussement en base de la société SEPL au titre de l’année 2012, a été prononcé en cours d’instance ;
— les décisions par lesquelles l’administration statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition ; dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée le 17 décembre 1997 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS SEPL, dont le siège est situé à Saint-Raphaël, exerce l’activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Son capital est détenu à 99 % par M. C. Depuis le 1er octobre 2020, elle est la société mère, tête d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts. La SAS SAPL, qui exerce l’activité de fabrication et de négoce d’armes a` létalité´ atténuée pour le maintien de l’ordre, a` destination principalement des administrations pénitentiaires, polices et armées françaises et étrangères, dont le capital est détenu à 97,48 % par la SAS SEPL, est membre de ce groupe. La SAS SAPL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012 à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification en date du 17 décembre 2014, le service vérificateur a notamment rehaussé le résultat fiscal imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des années 2011 et 2012. Par une lettre en date du 26 juillet 2017, en sa qualité de société mère redevable de l’impôt sur les sociétés dû par le groupe ayant opté pour l’intégration fiscale, la SAS SEPL a été informée des conséquences financières résultant, au niveau du groupe, des rectifications maintenues suite au contrôle de la société SAPL. Par la présente requête, la société SEPL demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des années 2011 et 2012, pour un montant total de 155 034 euros en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable :
2. La décision par laquelle l’administration statue sur la réclamation contentieuse du contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. Elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peut faire l’objet d’un recours contentieux qu’au titre de la procédure fixée par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de la décision rejetant sa réclamation préalable sont en tout état de cause irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision en date du 3 novembre 2020, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement des impositions en litige pour un montant total de 13 443 euros en droits et pénalités. Ce dégrèvement vise à rectifier une erreur de saisie informatique ayant majoré de 27 031 euros le rehaussement en base de la société SEPL au titre de l’année 2012. Par suite, les conclusions de la requête, sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions à concurrence du dégrèvement ainsi prononcé.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le profit sur le trésor résultant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la SAS SAPL :
4. En premier lieu, aux termes du 2 de l’article 272 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture ». Aux termes du 4 de l’article 283 du même code : « Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée ».
5. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l’auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
6. La SAS SEPL a facturé des prestations de services de gestion commerciale et d’assistance technique à sa filiale, la SAS SAPL d’un montant de 137 915 euros, qui a déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondante pour un montant de 27 031 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2012. L’administration relève que les fonctions commerciales sont déjà assurées au sein de la société SAPL par son personnel, M. C assurant les fonctions de commercial France et achats et M. B étant affecté aux fonctions de commercial export et grand comptes. L’administration relève également que la seule commande qui aurait, selon la société, été réalisée grâce aux prestations fournies par la société SEPL a toutefois fait l’objet de la facturation d’une prestation distincte d’un montant de 75 221 euros. Cette facture, émise le
12 décembre 2012 par la société SEPL, concerne un exercice postérieur à la période vérifiée. Cette facture concernait, en outre, des relations commerciales déjà établies à la date de la signature de la convention du 23 janvier 2012 dont se prévaut la société pour justifier les prestations en litige, compte tenu, d’une part, de l’existence d’un accord de représentation exclusif, prenant effet a` compter du 1er juin 2011, et concernant la fonction d’agent exclusif de M. N’Gombe en République du Congo pour une durée renouvelable de deux ans à compter du 1er juin 2011, qui avait été´ conclu le 6 juin 2011 entre la SAS SAPL et M. N’Gombe et, d’autre part, d’une facture de vente de matériel qui avait été´ émise a` destination de la présidence du Congo dès le 25 juillet 2011. Ainsi, l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle.
7. De son côté, la société ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité de quelque prestation que ce soit à ce titre. Elle se borne à affirmer que ces prestations ont été réalisées en application d’une convention de prestation de services conclue entre les deux sociétés le 23 janvier 2012 et entrée en vigueur le 1er avril 2012 pour une durée indéterminée, dont l’objet a consisté pour la société mère SEPL à assurer en faveur de la société SAPL des prestations portant notamment sur la gestion « commerciale export et marketing » et l’assistance technique. Elle se prévaut des stipulations de l’article 3 de la convention selon lesquelles les prestations commerciales sont facturées par la société SEPL sur la base de 4,5 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par la société SAPL. Elle indique également que les prestations techniques ont fait l’objet d’une facturation au temps passé et qu’une commande a été obtenue dans ce cadre dès lors qu’un marché a été conclu avec la République du Congo, dont la société SEPL a assuré le suivi, et que cette commande a fait l’objet d’une offre du
11 juillet 2012, pour un montant hors taxes et hors transport, de 1 429 421 euros. Toutefois, ce dernier marché a fait l’objet d’une facturation distincte. Par suite, la société n’apporte aucune justification utile sur la réalité des opérations ainsi facturées. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations.
8. En deuxième lieu, les rectifications en litige ne sont pas fondées sur l’existence d’un acte anormal de gestion mais sur les articles 272 et 283 du code général des impôts. Par suite, la société ne peut utilement soutenir que l’administration fiscale ne pouvait lui opposer un acte anormal de gestion au motif que le prix serait anormalement élevé en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
9. En troisième lieu, en tout état de cause l’interprétation administrative de la loi fiscale à laquelle la société fait référence ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui a été mise en œuvre aux points précédents.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent aux prestations facturées par la société SEPL à la société SAPL est fondé. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à solliciter par voie de conséquence la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés afférentes au profit sur le trésor résultant de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne les avances en comptes courants non rémunérées :
11. En premier lieu, il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, que le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les prêts sans intérêts ou l’abandon de créances accordés par une entreprise au profit d’un tiers, ainsi que, comme en l’espèce, les avances consenties sans intérêts dont l’entreprise admet dès l’origine le caractère irrécouvrable en les provisionnant, ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. Cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages consentis par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l’hypothèse où l’entreprise apporte une telle justification, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que cette contrepartie est dépourvue d’intérêt pour l’entreprise ou que sa rémunération est excessive.
12. L’administration a considéré qu’en ne réclamant pas d’intérêts au titre d’avances en comptes courants consenties par la société SAPL à la SCI BIOT, à la SARL La Fée Brodeuse ainsi qu’à la société SEPL, la société SAPL avait commis un acte anormal de gestion.
13. Ainsi que le soutient la société requérante, et que le confirme l’administration, ces rectifications sont neutres au niveau des résultats d’ensemble du groupe fiscalement intégré pour la part concernant la SARL La Fée Brodeuse et la société requérante. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que l’administration a tenu compte de cette circonstance dans la détermination des impositions en litige qui ont été notifiées à la société requérante par la lettre du 26 juillet 2017 et mises en recouvrement le 31 août 2017. Dès lors, ces rectifications sont sans influence sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en litige. Seules les rectifications afférentes aux avances consenties à la SCI BIOT, filiale dont la société SAPL détenait alors 74,31 % du capital mais qui n’est pas membre du groupe fiscalement intégré, ont une influence sur les impositions en litige et sont donc susceptibles d’être contestées dans le cadre de la présence instance.
14. Le service vérificateur a considéré que la société SAPL s’était privée, au titre de l’année 2011, de recettes d’un montant de 8 400 euros concernant les intérêts qu’elle aurait dû percevoir au titre des avances consenties à la SCI BIOT, en appliquant un taux d’intérêt de 3,90 %. Si la SCI BIOT est une filiale de la société SAPL, elles n’entretiennent toutefois aucune relation commerciale et les avances consenties ne sont formalisées par aucun contrat. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en consentant cette avance à titre gratuit, la société SAPL aurait bénéficié de quelque contrepartie que ce soit. Par ailleurs, les difficultés alléguées de la SCI BIOT ne sont pas justifiées. Ainsi, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté.
15. En second lieu, si la société fait référence à l’interprétation administrative de la loi fiscale contenue dans le document référencé BOFip-BIC-BASE-50-10, en tout état de cause, ce document ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de cette qui a été mise en œuvre aux points précédents.
En ce qui concerne les charges non déductibles :
16. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ».
17. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
18. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
19. En premier lieu, l’administration fiscale a remis en cause le caractère déductible des charges correspondant aux prestations de gestion commerciale et d’assistance technique facturées par la société SEPL à la société SAPL, pour un montant de 137 915 euros au titre de l’exercice clos en 2012. Toutefois, en application du régime de l’intégration fiscale, les rectifications correspondant à ces prestations, qui constituaient un produit pour la société SEPL et une charge de même montant pour la société SAPL, n’ont pas d’incidence sur le résultat d’ensemble du groupe. En conséquence, ces rectifications sont sans influence sur les impositions en litige. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que cette charge était dépourvue de contrepartie. Par suite, ces charges n’étaient pas déductibles du résultat de la société SAPL.
20. En deuxième lieu, l’administration fiscale a remis en cause la charge d’un montant de 76 220 euros déduite par la société SAPL au titre de l’exercice 2011, correspondant à une facture en date du 22 novembre 2010 rémunérant la réalisation d’une étude par la société tunisienne SFED, concernant la recherche pour la conception et la réalisation de cinq vedettes maritimes. A ce titre, l’administration relève que les sommes facturées, et payées en espèces, ne correspondent à la réalisation d’aucune prestation dans la mesure où la société SAPL avait formalisé l’abandon du projet en cause par une lettre du 19 mai 2010, soit six mois avant l’émission de la facture en litige et que la société SAPL n’a été en mesure de produire aucun document de nature à justifier de la réalisation effective de l’étude ainsi facturée. Au surplus, il résulte des éléments transmis par les autorités tunisiennes suite à l’émission d’une demande d’assistance administrative internationale que la société SFED, dont les associés exercent les fonctions de dirigeant et d’expert-comptable au sein des sociétés SAPL et SEPL, n’a été constituée que le 12 novembre 2010 sous le bénéfice d’un régime fiscal avantageux, soit postérieurement à l’abandon du projet en cause et dix jours avant l’émission de la facture. De son côté, la société requérante ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalisation effective de cette prestation par la société SFED. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le document dont se prévaut la société requérante, établi le 16 décembre 2009, près de 11 mois avant la création de la société SFED, n’aurait pas pu être réalisé par les équipes de la société SAPL et que ce travail, au demeurant fort modeste, aurait nécessairement été réalisé par les soins de la société SFED. Ainsi, l’administration apporte la preuve que cette charge était dépourvue de contrepartie. Par suite, cette charge n’était pas déductible du résultat de la société SAPL.
21. En troisième lieu, aux termes du 2 bis de l’article 39 du code général des impôts : « A compter de l’entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d’un agent public au sens du 4 de l’article 1er de ladite convention ou d’un tiers pour que cet agent agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exécution de fonctions officielles, en vue d’obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt ». Aux termes du 4 de l’article 1er de la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales : « Aux fins de la présente convention, a) »agent public étranger« désigne toute personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue, toute personne exerçant une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour une entreprise ou un organisme publics et tout fonctionnaire ou agent d’une organisation internationale publique () » . Il résulte des dispositions du 2 bis de l’article 39 du code général des impôts que la règle de non-déductibilité qu’elles prévoient s’applique dès lors que l’administration établit que les sommes dont le contribuable demande la déduction ont été versées pour son compte, directement ou indirectement, à des agents publics dans le but de les corrompre.
22. Dans le cadre de l’attribution d’un marché conclu avec la présidence de la République du Congo en exécution duquel la SAS SAPL a facturé entre le 25 juillet 2011 et le 26 septembre 2012 un montant total de 1 966 188 euros, un accord de représentation a été signé le 1er juin 2011 entre M. A, ressortissant congolais, et la SAS SAPL. L’intervention de M. N’Gombe a été rémunérée par des versements de 113 000 euros, 50 000 euros et
85 884,20 euros respectivement effectués les 6 septembre 2011, 12 septembre 2012 et
26 septembre 2012. Il résulte de l’instruction qu’au moment de ces versements, M. A était vice-amiral et membre du cabinet de la présidence de la République du Congo en tant que chef de la maison militaire. Dès lors, au vu de ses fonctions, il devait être regardé comme un agent public étranger au sens des stipulations du 4 de l’article 1er de la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. De plus, l’administration fait valoir, sans être contredite, que, lors d’une audition, M. N’Gombe a indiqué que ce marché a été attribué à la SAS SAPL dans la mesure où il connaissait cette société et ses dirigeants depuis le début des années 2000 et a ainsi profité de sa position officielle. A ce titre le lieu de la résidence fiscale de M. N’Gombe est sans influence. En tout état de cause, la circonstance que l’accord de représentation conclu avec la SAS SAPL précise que l’adresse de M. N’Gombe est en France ne suffit pas à ce que sa résidence fiscale y soit établie au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts. Ainsi, les sommes versées à M. N’Gombe l’ont été à un agent public étranger pour qu’il agisse dans l’exécution de fonctions officielles, en vue d’obtenir un marché dans des transactions commerciales internationales. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les sommes versées à M. N’Gombe n’étaient pas déductibles des résultats de la société SAPL.
23. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander au tribunal de prononcer la décharge du surplus des impositions restant en litige.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
24. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société requérante de quelque somme que ce soit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge des impositions en litige à hauteur de la somme totale de 13 443 euros en droits et pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SEPL est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SEPL et à la directrice de la direction du contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chenal-Peter, présidente,
Mme Duran-Gottschalk, première conseillère,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
T. D
La présidente,
Signé
A-L. CHENAL-PETER
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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