Non-lieu à statuer 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 25 août 2025, n° 2500798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2500798, M. A F, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal :
a) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
b) de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision refusant de l’autoriser à résider en France est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, méconnait les articles L. 425-9 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision refusant de l’autoriser à résider en France, méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions refusant de l’autoriser à résider en France et d’éloignement, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. F ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 mars 2025, M. F a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2500799, M. C F, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal :
a) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
b) de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 jusqu’à la notification de la décision de la CNDA et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision refusant de l’autoriser à résider en France est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, méconnait les articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision refusant de l’autoriser à résider en France ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions refusant de l’autoriser à résider en France et d’éloignement, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. F ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 mars 2025, M. F a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Brey, représentant MM. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F et son fils, M. A F, ressortissants géorgiens nés respectivement en 1958 et 1982, sont entrés régulièrement en France le 24 septembre 2024 et ont présenté des demandes d’asile qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 décembre 2024. Par des arrêtés du 20 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de les autoriser à résider en France au titre de l’asile et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par des requêtes nos 2500798 et 2500799, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les requérants demandent au tribunal, à titre principal, d’annuler ces arrêtés du 20 janvier 2025 et, à titre subsidiaire, de suspendre les décisions d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 17 mars 2025, leurs conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées à titre principal :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. D, directeur de l’immigration et de la nationalité, pour ce qui concerne, notamment, les décisions de refus de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme E, cheffe du service d’immigration et d’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché le 20 janvier 2025. Par suite, les moyens tirés de ce que Mme E n’était pas compétente pour signer les arrêtés attaqués manquent en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions de refus d’autorisation de résidence :
4. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l’asile, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, ce dernier ne peut pas utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
5. Il ressort des termes mêmes des arrêtés du 20 janvier 2025 que le préfet de la Côte-d’Or a uniquement refusé d’autoriser MM. F à résider sur le territoire français au titre de l’asile en conséquence du rejet de leur demande d’asile par l’OFPRA. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit, du défaut d’examen particulier, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
6. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A F aurait présenté, le 7 octobre 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce dernier n’a pas davantage demandé l’annulation d’une décision implicite rejetant une telle demande -décision qui n’était d’ailleurs pas née lors de l’introduction des requêtes-.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, les décisions de refus d’autorisation de résider en France n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
8. En second lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions accordant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
10. Les requérants n’établissent pas que leur situation personnelle, qui a été prise en compte par le préfet, justifierait qu’à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation des intéressés, aurait négligé de procéder à un examen particulier de leur situation. Les erreurs de droit alléguées à ce titre par les requérants doivent par suite être écartées.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. D’une part, les requérants sont arrivés récemment en France et n’apportent aucun élément de nature à prouver qu’ils seraient, de manière significative, insérés personnellement, socialement et professionnellement au sein de la société française. D’autre part, les intéressés se trouvent dans la même situation administrative et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où résident encore notamment des membres de leur famille. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions fixant le pays de renvoi ont été prises. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Les requérants, dont les demandes d’asiles ont été rejetées par l’OFPRA, se bornent à faire état des risques pour leur « intégrité physique » qu’ils seraient susceptibles d’encourir en cas de retour dans leur pays d’origine mais n’établissent ni la réalité ni l’actualité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que MM. F ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Leurs conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées à titre subsidiaire :
17. En vertu des dispositions de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est fait droit à la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection internationale au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. Le requérant peut notamment se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de l’OFPRA ou à l’obligation de quitter le territoire français ou connus de lui postérieurement.
18 Les requérants se bornent à se prévaloir de risques qu’ils estiment encourir en cas de retour dans leur pays d’origine sans apporter des éléments ou des faits précis qui seraient apparus ou dont ils auraient eu connaissance postérieurement aux décisions de l’OFPRA ou aux arrêtés du 20 janvier 2025. Il n’existe donc pas, à la date du présent jugement, un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions d’éloignement.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par MM. F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de MM. F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par MM. F tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à M. C F, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2500798, 2500799
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