Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 4 juin 2026, n° 2502585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, Mme D… C…, représentée par Me Gervais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025, par lequel le préfet de la Marne l’a assignée à résidence pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réduire ses obligations de pointage au commissariat de police de Reims à une seule présentation hebdomadaire, ou, à tout le moins, à deux présentations hebdomadaires durant la période d’exécution de l’arrêté contesté.
Elle soutient que :
- l’arrêté d’assignation à résidence contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prise le 15 septembre 2022 était déjà caduque en vertu de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur à la date de cette mesure d’éloignement ;
- il n’est légalement pas justifié dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement et qu’elle ne présente aucun risque de se soustraire à cette mesure d’éloignement compte tenu de sa domiciliation stable et de sa situation personnelle et familiale ;
- la mesure d’assignation est manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi et de sa situation personnelle ; ses obligations de pointage sont à tout le moins manifestement disproportionnées.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces le 13 août 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante géorgienne née le 23 mai 1980, déclare être entrée sur le territoire français le 2 août 2018, accompagnée de ses enfants, et y avoir rejoint son époux. L’intéressée a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 octobre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 22 mai 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée le 9 août 2019. Par un arrêté du 8 janvier 2020, le préfet de la Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Mme C… a sollicité le 15 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de la Marne a procédé au retrait de son arrêté du 16 février 2023 par lequel il avait fait obligation à Mme C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite d’un contrôle routier, par un arrêté du 19 mars 2025, Mme C… a été assignée résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 15 septembre 2022. A la suite de l’annulation partielle de cet arrêté au titre de la fréquence des obligations de pointage de l’intéressée au commissariat de police de Reims, un nouvel arrêté rectificatif a été pris le 24 avril 2025. Son assignation à résidence a ensuite fait l’objet de deux prolongations de quarante-cinq jours par deux arrêtés respectifs des 28 avril 2025 et 11 juin 2025. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de la Marne a assigné Mme C… pour une durée d’un an. Mme C… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné à M. A… B…, directeur de cabinet du préfet de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relatives à l’éloignement des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture de la Marne et du sous-préfet territorialement compétent. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le secrétaire général de la préfecture et le sous-préfet territorialement compétent n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; / b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ; / c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; / (…) / f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. / 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle (…) ».
La mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard de la requérante ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour contester la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
La requérante soutient que le préfet de la Marne ne pouvait l’assigner à résidence dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prise le 15 septembre 2022 avait cessé de produire ses effets en vertu des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris sur le fondement, non pas des dispositions de l’article L. 731-1 précité, mais sur celles de l’article L. 731-3 de ce même code. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 731-3 précité, applicables au présent litige, ne prévoient aucune condition de délai après l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français pour pouvoir assigner à résidence un étranger faisant l’objet d’une telle mesure d’éloignement, contrairement aux dispositions de l’article L. 731-1 précité. Dès lors, ce moyen tiré de l’erreur de droit doit en tout état de cause être écarté.
En quatrième lieu, pour contester la légalité de l’arrêté en litige et son caractère disproportionné, la requérante se prévaut, d’une part, de ce qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement compte tenu de la caducité de la mesure d’éloignement, en tout état de cause et au plus tard à la date du 17 septembre 2025, et, d’autre part, de ce qu’elle ne présente aucun risque de soustraction à cette mesure d’éloignement eu égard à sa situation personnelle et familiale et à la pérennité du domicile fixe dont elle dispose depuis plusieurs années. Toutefois, il résulte de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut prononcer une assignation à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, dès lors que cet étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français dont Mme C… a fait l’objet le 15 septembre 2022. Il n’est pas contesté que cette mesure d’éloignement est demeurée inexécutée depuis sa notification à l’intéressée le 17 septembre 2022. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure d’éloignement ait été retirée ou abrogée par l’autorité administrative. Cette obligation de quitter le territoire français demeure ainsi en vigueur à la date de la décision attaquée et produit toujours ses effets contrairement à ce que soutient la requérante. Enfin, l’allégation de Mme C… tenant à l’absence de risque de soustraction à cette mesure d’éloignement n’est pas de nature à démontrer que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation en décidant de l’assigner à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, la requérante n’allègue pas plus qu’elle ne l’établit qu’elle pouvait, à la date de la décision contestée, quitter le territoire français pour regagner son pays d’origine ou se rendre dans un autre pays. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’assignation à résidence en litige ne serait légalement pas justifiée. Ces moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent également être écartés.
En dernier lieu, l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme C… dispose d’une adresse domiciliaire stable où elle vit avec ses deux enfants depuis plusieurs années et, d’autre part, que son domicile se situe à environ une heure à pied de son lieu de pointage et à plus de trente minutes de celui-ci en prenant les transports en commun. Dans ces conditions, le préfet de la Marne, en obligeant Mme C… à se présenter au commissariat de police de Reims tous les jours entre 8 heures et 9 heures, à l’exception des dimanches et jours fériés, a porté à la liberté d’aller et de venir de l’intéressée des restrictions qui excèdent ce qui est strictement nécessaire pour la préparation de son éloignement du territoire français. Ainsi, cette modalité de contrôle de l’assignation à résidence, qui est divisible de la mesure d’assignation elle-même, est entachée d’une erreur d’appréciation et, par suite, l’arrêté en litige doit, dans cette seule mesure, être annulé.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne a décidé d’assigner à résidence Mme C… pour une durée d’un an doit être annulé en tant seulement qu’il lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de Reims tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et jours fériés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 17 juillet 2025 est annulé en tant seulement qu’il fait obligation à Mme C… de se présenter au commissariat de police de Reims tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et jours fériés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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