Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2026, n° 2610382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocation familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocation familiales du Val-de-Marne de mettre fin aux retenues sur ses prestations et de rembourser, sous quarante-huit heures, les sommes retenues aux mois d’avril et de mai 2026 ;
2°) de condamner la caisse à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices subis pour un montant total et à parfaire de 15 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, en application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le litige est manifestement insusceptible de ressortir à la compétence du tribunal administratif de Montreuil. En ce qui concerne les agissements de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, le tribunal administratif compétent est celui de Melun.
En second lieu, lorsqu’une caisse d’allocation familiales poursuit le recouvrement d’un indu malgré l’introduction d’un recours administratif ou contentieux, en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux devant être mis en œuvre est le référé prévu à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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