Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 juin 2025, n° 2403348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403348 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 février 2023 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Pays de Conches a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l’année 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation de TEOM à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans la commune du Fidelaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la communauté de communes du Pays de Conches, représentée par la SELARL Huon et Sarfati, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, M. A déclare se désister de sa requête sans qu’il n’ait à subir plus de préjudice financier que celui qu’il estime avoir déjà subi.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 31 octobre 2024 par la communauté de communes du pays de Conches à la demande de la juridiction.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’instance, pur et simple.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du Pays de Conches et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. A.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 euros à la communauté de communes du Pays de Conches en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur régional des finances publiques de Normandie et à la communauté de communes du pays de Conches.
Fait à Rouen, le 5 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2403348
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