Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2400798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B… A… conteste la décision du 9 avril 2024 par laquelle le directeur de la CAF de la Haute-Saône a refusé de lui accorder une remise de dette concernant un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 568,15 euros.
Mme A… soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation de précarité telle qu’elle se trouve dans l’impossibilité de reverser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 18 novembre 2023, la CAF de la Haute-Saône a notifié à Mme A… un indu d’ALS d’un montant de 789 euros, pour la période d’avril à octobre 2023. L’intéressée a sollicité, le 28 février 2024 auprès de la commission d’aides personnelles au logement de la CAF de la Haute-Saône, une remise totale de sa dette. Par une décision du 9 avril 2024, la CAF de la Haute-Saône a rejeté sa demande. Mme A… demande au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise partielle de sa dette, dont le montant restant dû à la date du 29 avril 2024 était de 568,15 euros.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande, de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision.
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation que pour le calcul du montant de l’ALS, les charges, tels que les frais professionnels exposés sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’ALS, viennent en déduction des ressources perçues par le demandeur ou l’allocataire et, le cas échéant, par son conjoint et toutes autres personnes vivant habituellement au foyer, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la période au titre de laquelle cette aide est versée, soit en l’espèce, les charges de l’année 2022 pour le versement de la prestation au titre de l’année 2023.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. D’une part, il résulte de l’instruction qu’au mois de novembre 2023, la CAF de la Haute-Saône a constaté une divergence entre les ressources déclarées à cet organisme par Mme A… et celles qu’elle avait déclarées au service des impôts au titre de l’année 2022, générant ainsi un indu d’allocation de logement sociale. Du fait de cette erreur de déclaration, la requérante est à l’origine de cet indu. Cependant, sa bonne foi n’est pas remise en cause.
6. D’autre part, Mme A… justifie de ses charges de loyer, de mutuelle, d’assurances, de chauffage, d’électricité, de téléphonie et de frais bancaires et produit deux bulletins de paie en 2024 et un relevé d’indemnités chômage pour la même année. Toutefois, il résulte de l’instruction que le remboursement de son prêt bancaire a pris fin en janvier 2025. En outre, elle ne justifie pas des prestations sociales dont elle continue à bénéficier et sur lesquelles la CAF de la Haute-Saône a d’ailleurs prélevé une partie de l’indu restant à sa charge. Dans ces conditions, il n’est pas établi que Mme A… se trouverait dans une situation financière telle qu’elle serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement total de l’indu mis à sa charge. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande de remise partielle de la dette de Mme A….
7. Enfin, si elle s’y croit fondée, il est loisible à la requérante de solliciter auprès de la CAF de la Haute-Saône un échelonnement du paiement de sa dette adapté à sa situation financière.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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