Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 déc. 2025, n° 2310965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 7 août 2023 sous le n° 2307461, et un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, M. B… A…, ayant pour avocat Me Hureaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur, après avoir constaté la perte de 4 points à raison de l’infraction relevée le 27 septembre 2019, a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de 12 points de son permis de conduire, à tout le moins de 7 points ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier n° 2307461.
II- Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n° 2310965, et un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, M. B… A…, ayant pour avocat Me Hureaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur, après avoir constaté la perte de 4 points à raison de l’infraction relevée le 27 septembre 2019, a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de 12 points de son permis de conduire, à tout le moins de 7 points ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 1er octobre 2025, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il sera réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier n° 2310965.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par sa requête enregistrée sous le n° 2307461, M. A… conteste la décision référencée « 48 SI » du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur, après avoir constaté la perte de 4 points à raison de l’infraction relevée le 27 septembre 2019, a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par sa requête enregistrée sous le n° 2310965, M. A… conteste la même décision référencée « 48 SI » du 20 mars 2023 du ministre de l’intérieur. Ces deux requêtes n° 2307461 et n° 2310965 concerne le même contrevenant, la même décision référencée « 48 SI » et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 2307461 :
3. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… édité le 4 novembre 2025, que la mention relative à la décision attaquée référencée « 48 SI » du 20 mars 2023 a été supprimée postérieurement à l’introduction de la requête de M. A…. Les mentions de ce même relevé d’information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de M. A… est de 12 points sur 12. L’administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l’invalidation du permis de conduire lorsqu’elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée « 48 SI », que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s’ensuit que les conclusions de la requête n° 2307461 de M. A… tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 20 mars 2023 en litige, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, sont devenues sans objet.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2307461 de M. A… et, par voie de conséquence, sur ses conclusions susvisées aux fins d’injonction. Enfin, et dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2307461.
Sur la requête n° 2310965 :
5. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.».
6. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 1er octobre 2025 à M. A… l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l’intéressé par l’application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative le 1er octobre 2025. M. A…, qui a consulté la notification de cette mise à sa disposition le 1er octobre 2025, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
7. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête n° 2310965. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2307461 de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2307461 de M. A… est rejeté.
Article 3 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2310965 de M. A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 9 décembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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