Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2503512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, Mme C… D…, représentée par Me Amira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la préfète doit justifier de la compétence du signataire des décisions en cause ;
- les décisions en litige sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen préalable sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » méconnaît les articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE relative à l’admission des étudiants étrangers dans un État membre de l’Union européenne et est entachée d’une erreur de droit au regard de cette directive ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » au seul motif qu’elle ne présentait pas de visa de long séjour, alors qu’elle remplit les autres conditions de délivrance de ce titre, la préfète du Rhône a commis une erreur de droit ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- la préfète ne pouvait édicter à son encontre une mesure portant obligation de quitter le territoire français, alors qu’elle peut bénéficier de plein de droit d’un titre de séjour en qualité d’étudiante ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 4 juillet 2025.
Par décision du 10 octobre 2020, Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne née le 7 octobre 1990, est entrée régulièrement en France le 18 mars 2023 sous couvert d’un visa de court séjour délivré le 15 février 2023 par les autorités consulaires espagnoles valable du 6 mars 2023 au 4 avril 2023. Le 3 février 2025, elle a sollicité de la préfète du Rhône la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par décision du 17 février 2025, la préfète a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois.
En premier lieu, les décisions querellées ont été signées par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige visent les dispositions applicables à la situation de la requérante de l’accord franco-algérien et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles font également état des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D…. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige ni des pièces du dossier que ces décisions n’auraient pas été précédées d’un examen particulier de la situation de la requérante. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la directive 2004/114/CE du Conseil 13 décembre 2004 qui a été abrogée et remplacée par la directive n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, laquelle a été transposée dans le droit français.
En cinquième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
Pour refuser de délivrer à Mme D… le titre de séjour mention « étudiant » qu’elle sollicitait, la préfète du Rhône a relevé que l’intéressée n’était pas entrée en France munie d’un visa de long séjour, motif qui pouvait valablement fonder ce refus au regard des stipulations citées au point précédent. Par suite, le moyen selon lequel la décision de refus de séjour serait entachée d’erreur de droit doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que Mme D… a sollicité son admission au séjour à un autre titre que la poursuite d’études. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet de la demande à laquelle a répondu l’autorité préfectorale, le moyen tiré de l’atteinte excessive que le refus critiqué porterait à la vie privée et familiale de la requérante en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, Mme D… est présente en France depuis moins de deux ans à la date de la décision de refus de titre de séjour qu’elle conteste, a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où elle a nécessairement des attaches et ne justifie d’aucun lien particulier avec le territoire français si ce n’est une inscription en première année de master à l’université Lyon II pour l’année universitaire 2024-2025.
La requérante ne démontrant pas l’illégalité du refus de délivrance du titre de séjour qu’elle a sollicité, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont elle fait l’objet.
En septième lieu, Mme D… ne justifiant pas pouvoir se voir délivrer de plein droit un titre de séjour mention « étudiant », pour les motifs exposés au point 7, elle ne peut prétendre que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, pour ce motif, entachée d’illégalité.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 8, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Ainsi qu’il a été dit, Mme D… est entrée très récemment en France, où elle ne justifie pas disposer d’attaches particulières. Dans ces conditions, et même si elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que la préfète du Rhône lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 17 février 2025 de la préfète du Rhône. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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