Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2409635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— le signataire ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’établissant pas l’avoir convoqué devant la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’établissant pas lui avoir communiqué l’avis de la commission du titre de séjour ;
— le préfet n’établit pas que la composition de la commission du titre de séjour était régulière ;
— la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit, dès lors, qu’il n’est pas possible de déterminer sur quel fondement exact le préfet s’est prononcé ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors qu’il apporte la preuve de sa résidence habituelle en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors, qu’elle est dépourvue de base légale et qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler des observations sur la requalification de sa demande de titre de séjour opérée par le préfet ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles R. 431-5, L. 412-5, L. 432-1, L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, que le préfet était lié par les mentions figurant dans les récépissés de demande de titre de séjour délivrés depuis 2020 et que la saisine de la commission du titre de séjour révèle que le préfet a considéré être saisi d’une demande de renouvellement de sa carte de résident ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors, qu’il apporte la preuve de sa résidence habituelle en France et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 20 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté pour caducité la demande d’aide juridictionnelle totale de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 24 septembre 1971, est entré en France en 1996 dans le cadre du regroupement familial. Il a bénéficié d’une première carte de résident renouvelée jusqu’au 19 février 2016. Le 11 février 2020 il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 25 septembre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
3. Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète () « . Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ".
4. Lorsqu’une autorité administrative décide d’exercer ses attributions selon une procédure déterminée, par exemple en organisant l’intervention d’un organisme consultatif, elle doit respecter la procédure qu’elle s’est imposée.
5. Pour rejeter la demande d’admission au séjour de M. B, la préfète a considéré qu’en sollicitant, le 11 février 2020, le renouvellement de sa carte de résident dont la validité avait expiré le 19 février 2016, l’intéressé n’avait pas demandé le renouvellement de sa carte de résident dans les délais prévus par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’ainsi sa demande devait être regardée comme une première demande de carte de résident. La préfète a néanmoins réuni la commission du titre de séjour pour examiner la situation de l’intéressé. Dès lors, le requérant peut se prévaloir, à l’encontre de la décision litigieuse, d’irrégularités ayant entaché cette consultation.
6. Le requérant fait valoir que la préfète ne l’a pas convoqué devant la commission du titre de séjour à son adresse habituelle et qu’elle ne lui a pas non plus notifié à cette même adresse l’avis rendu par cette commission le 27 juin 2024. Il relève une discordance entre l’adresse figurant sur son récépissé de demande de titre de séjour, qui mentionne une adresse au 134, Grand Rue à Haguenau, et l’adresse, erronée, figurant sur la décision attaquée qui mentionne une adresse au 164, Grand Rue à Haguenau. En l’espèce, le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir que M. B a bien été convoqué à la réunion de la commission du titre de séjour. L’intéressé n’a ainsi pas pu présenter ses observations et se faire assister par son conseil ou la personne de son choix. Cette irrégularité a été de nature à le priver d’une garantie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique pas que le préfet délivre à l’intéressé un titre de séjour. Il implique en revanche qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 25 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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