Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 sept. 2025, n° 2500692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Cochereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Vannes-sur-Cosson a refusé de reconnaître comme étant imputable au service l’accident survenu au cours de l’entretien qui s’est tenu le 9 juillet 2024 et de lui accorder un congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 84-2024 du 18 novembre 2024 le plaçant en congés de maladie ordinaire (CMO) pour la période du 16 novembre au 15 décembre 2024, outre la décision n° 2024-54 du 17 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Vannes-sur-Cosson de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 9 juillet 2024 et de le placer rétroactivement en congés d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vannes-sur-Cosson la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 18 novembre 2024 portant refus de placement en CITIS ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux du 17 décembre 2024 sont entachées d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration car elles ne sont pas motivées en droit comme en fait ;
- elles sont entachées d’incompétence négative dès lors que l’autorité de nomination n’a pas examiné la demande de M. B… en se bornant à la rejeter en se référant au seul avis rendu le 13 novembre 2024 par le conseil médical sans prendre en compte l’ensemble des faits de l’espèce et les pièces médicales figurant dans son dossier ;
- les conditions de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu lors de l’entretien le 9 juillet 2024 sont réunies eu regard de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
- le contexte précédent cet accident démontre une dégradation de ses conditions de travail à compter du mois de mai 2023 avec le nouveau maire car il devait pointer deux fois par jour et détailler systématiquement ses tâches journalières, a fait l’objet d’une surveillance excessive et injustifiée, a été victime de brimades comme de propos déplacés, a fait l’objet de reproches véhéments en public de la part du maire le 10 juin 2024, a été filmé par ce dernier alors qu’il était arrêté et a été injustement sanctionné et de manière disproportionnée par un blâme infligé le 17 juin 2024 pour ne pas s’être présenté à la mairie pour installer du matériel informatique et avoir démonté seul les panneaux de vote ;
- l’entretien du 9 juillet 2024 a été violent et soudain et a excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
- cet accident est à l’origine pour M. B… d’une forte anxiété l’ayant conduit à quitter précipitamment son lieu de travail ;
- cet épisode survenu sur le lieu de travail et pendant son temps de travail a provoqué un état dépressif réactionnel.
Par un courrier enregistré au greffe le 10 mars 2025, M. B… a indiqué au tribunal qu’il maintenait sa requête en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500728 du 17 février 2025 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête présentée par M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision en date du 18 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Vannes-sur-Cosson a refusé de reconnaître comme étant imputable au service l’accident survenu au cours de l’entretien qui s’est tenu le 9 juillet 2024, l’arrêté n° 84-2024 du 18 novembre 2024 le plaçant en en congés de maladie ordinaire du 16 novembre 2024 au 15 décembre 2024, ainsi que la décision du 17 décembre 2024 rejetant son recours gracieux au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, adjoint technique territorial, a été recruté par la commune de Vannes-sur-Cosson (45510) à compter du 2 juillet 2018. Arrêté depuis le 9 juillet 2024 en raison d’un syndrome anxiodépressif, il a demandé à ce que soit reconnu comme un accident qui serait imputable au service lui ouvrant droit au placement en congés d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) l’entretien qui s’est déroulé le 9 juillet 2024 à la mairie avec ses supérieurs hiérarchiques. Après avis favorable du conseil médical départemental (CMD) du Loiret réuni en formation plénière en date du 13 novembre 2024 à ce que soit reconnue l’imputabilité au service de cet événement à une voix contre, trois abstentions et deux voix pour, le maire a, par arrêté n° 84-2024 du 18 novembre 2024 comportant la mention des voies et délais de recours, accompagné d’un courrier du même jour, placé M. B… en congés de maladie ordinaire (CMO) pour la période du 16 novembre au 15 décembre 2024 et ainsi implicitement refusé de faire droit à sa demande de placement en CITIS. M. B… a introduit un recours gracieux le 14 décembre 2024 qui a été rejeté par décision n° 2024-54 du 17 décembre 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Selon l’article L. 822-18 dudit code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point 2, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le courrier du 18 novembre 2024 :
Si M. B… conteste dans la présence requête la « décision » du 18 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de la commune de Vannes-sur-Cosson aurait refusé de faire droit à sa demande de congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), celle-ci ne présente toutefois ni le caractère d’un acte décisoire, ni le caractère d’un acte faisant grief dès lors qu’il ne s’agit que du courrier accompagnant la notification de l’arrêté n° 84-2024 du 18 novembre 2024 plaçant M. B… en congés de maladie ordinaire et refusant, par là-même, de faire droit à sa demande de placement en CITIS. Aussi les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de ce courrier sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 17 décembre 2024 portant rejet du recours gracieux :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il suit de là que les vices propres dont serait entachée la décision portant rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation qui entacherait la décision du 17 décembre 2024 est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 84-2024 du 18 novembre 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation (…) de faits couverts par le secret ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (…) Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ».
Une décision qui refuse l’imputabilité au service d’un accident est une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical. Toutefois, la circonstance que la décision comporterait de tels éléments n’est pas, par elle-même, susceptible de l’entacher d’illégalité.
Tout d’abord, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut utilement être invoqué à l’encontre du courrier d’accompagnement, ainsi qu’il a été dit au point 5.
Ensuite, ce moyen tiré du défaut de motivation invoqué à l’encontre de la décision du 17 décembre 2024 rejetant le recours gracieux introduit par M. B… ne peut davantage être utilement invoqué, ainsi qu’il a été dit au point 6.
En troisième et dernier lieu, M B… ne conteste pas la motivation de l’arrêté du 18 novembre 2024. Cependant, il ressort de cet arrêté ainsi que du courrier d’accompagnement du même jour que la décision vise notamment le code général de la fonction publique et le code général des collectivités territoriales et comporte une motivation en fait par référence audit courrier, dans lequel le maire se réfère à l’avis favorable du conseil médical rendu le 13 novembre 2024 à la reconnaissance de l’imputabilité au service mais décide de s’en écarter et mentionne que les problèmes de santé que M. B… invoque ne sont pas en lien avec son poste et ne peuvent dès lors être imputés à la commune. Par suite, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que le maire n’aurait pas procédé à un examen particulier et attentif de sa demande, il ne ressort toutefois ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que tel aurait été le cas. Aussi ce moyen de légalité externe est également manifestement infondé et doit aussi être écarté.
En troisième lieu, M. B… a déposé auprès de son autorité de nomination une demande tendant à ce que sa pathologie anxiodépressive soit reconnue imputable au service en se plaçant sur le terrain de l’accident de service et en invoquant comme événement l’entretien qui s’est déroulé le 9 juillet 2024. Il appartient par suite à la juridiction saisie de la contestation du refus opposé à sa demande de se prononcer sur la légalité de cette décision au regard des dispositions applicables au seul accident de service sans pouvoir, sauf à méconnaitre les termes du litige, apprécier la légalité de cette décision au regard des dispositions applicables aux maladies imputables au service.
Si M. B… évoque une dégradation antérieure de ses conditions de travail depuis le mois de mai 2023 accompagnée d’un climat délétère, il n’apporte toutefois aucun élément qui permettrait d’établir qu’au cours de cet entretien qui s’est tenu le 9 juillet 2024 aurait été adoptés par ses interlocuteurs un comportement ou des propos qui auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, hormis son ressenti, lequel est sans incidence, ainsi qu’il a été dit au point 3. Dans ces conditions, alors même que M. B… ne souffrait pas de troubles anxiodépressifs préalablement à cet entretien, celui-ci ne saurait être qualifié d’évènement soudain et violent. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Vannes-sur-Cosson, en refusant de reconnaitre comme étant imputable au service la pathologie dont souffre M. B…, aurait fait une inexacte appréciation des dispositions précitées du code général de la fonction publique doit être écarté en l’absence de tout fait manifestement susceptible de venir à son soutien.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vannes-sur-Cosson, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Vannes-sur-Cosson.
Fait à Orléans, le 22 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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