Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 juin 2022, n° 2000960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2000960 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020, Mme D A épouse B demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 mai 2020 par laquelle la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Elle soutient que :
— avant sa demande du 6 février 2020, elle a déjà fait plusieurs demandes de carte de résident de dix ans et ses demandes ont été à chaque fois rejetées ;
— elle avait fait sa demande avant la loi du 7 mars 2016 ;
— cela fait plus de dix ans qu’elle est en France et elle pense qu’elle devrait avoir droit à un titre de séjour de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2020, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque, est entrée en France le 22 juin 2010 sous couvert d’un visa de type D en qualité de conjoint de Français, suite à son mariage avec M. B le 16 février 2010 à Ankara, ce mariage ayant par la suite été transcrit sur les registres d’état civil français. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour d’une durée d’un an à la suite de l’expiration de son visa de long séjour valable du 28 avril 2010 au 28 avril 2011, le dernier titre de séjour d’un an lui ayant été délivré pour la période du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2019. Le 10 avril 2013 et le 23 avril 2014, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident mais ses demandes ont été rejetées. Le 6 février 2020, elle a de nouveau sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 12 mai 2020, la préfète de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision du 12 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer à Mme B une carte de résident, la préfète de l’Allier s’est fondée sur le fait que l’intéressée ne justifiait pas détenir un diplôme de maîtrise de la langue française équivalent au niveau A2.
3. Compte tenu du motif retenu par la préfète pour ne pas faire droit à la demande de Mme B, cette dernière ne peut utilement soutenir, pour obtenir l’annulation de la décision du 12 mai 2020, ni qu’avant sa demande du 6 février 2020, elle a déjà fait plusieurs demandes de carte de résident de dix ans et que ses demandes ont été à chaque fois rejetées, ni que cela fait plus de dix ans qu’elle est en France et qu’elle pense qu’elle devrait avoir droit à un titre de séjour de dix ans. Si en indiquant dans sa requête qu’elle avait fait sa demande avant le 7 mars 2016, Mme B a entendu soutenir que la préfète de l’Allier ne pouvait pas faire application des dispositions de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France pour refuser de lui délivrer une carte de résident, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise en réponse à une demande présentée par la requérante le 6 février 2020, de sorte que ces dispositions étaient bien en vigueur et donc applicables à Mme B dans le cadre de l’examen de sa demande.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B et dirigées contre la décision prise par la préfète de l’Allier à son encontre le 12 mai 2020 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et à la préfète de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
J.-M. C
Le président,
Ph. GAZAGNES Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
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