Rejet 30 juin 2022
Rejet 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 30 juin 2022, n° 2128436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2128436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 31 décembre 2021, le 8 avril 2022 et le 29 avril 2022, Mme C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel la maire de Paris l’a radiée des cadres pour abandon de poste.
Mme B soutient que :
— la décision de radiation pour abandon de poste est irrégulière dès lors qu’elle a été prise sans préavis et sans entretien préalable ; elle était pourtant facilement joignable ;
— la ville de Paris n’a pas tenu compte des demandes de reprise de service qu’elle avait formulées ; elle a évité tout contact avec elle, ce qui l’a empêché de faire carrière et a porté atteinte à ses droits sociaux ;
— les renouvellements successifs de sa disponibilité ont acquis un caractère quasi automatique, et s’imposaient de fait à Mme B.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
— le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration,
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a été recrutée par la ville de Paris le 8 novembre 1990 en qualité d’agent de 2ème classe de surveillance spécialisée des musées de Paris. Elle a été placée en congé parental du 2 août 1995 au 12 juin 2000, puis en disponibilité pour donner des soins à un enfant à charge atteint d’un handicap jusqu’au 12 juin 2010. Placée en disponibilité pour convenances personnelles du 13 juin 2010 au 12 avril 2013, elle a de nouveau été placée en disponibilité pour donner des soins à un enfant à charge atteint d’un handicap du 13 avril 2013 au 12 avril 2021. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel la ville de Paris l’a radiée des cadres pour abandon de poste à l’issue de sa dernière période de disponibilité.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 12 bis de la loi du 13 janvier 1983 : " I.- Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1° Activité ; () / 3° Disponibilité ; « . L’article 24 du décret du 13 janvier 1986 dispose : » La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : () 1° bis Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ; / () La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies. () « Selon l’article 26 du même décret : » Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. () ".
3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. Elle peut alors procéder à la radiation de l’agent pour abandon de poste.
4. Mme B soutient que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise « sans préavis » ni entretien préalable, et dès lors que contrairement à ce qui s’était produit les années précédentes, la ville de Paris ne l’a pas sollicitée au mois d’avril pour connaître ses intentions à l’issue de sa dernière période de disponibilité, laquelle prenait fin le 12 avril 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la ville de Paris a adressé à Mme B une lettre datée du 26 août 2021 par laquelle elle l’invitait à faire savoir si elle souhaiter prolonger sa disponibilité, reprendre ses fonctions ou démissionner, et l’informait qu’à défaut de réponse dans les huit jours, elle serait radiée des cadres. Cette lettre, envoyée au domicile de Mme B à Paris, a été retournée à la direction des ressources humaines de la ville de Paris le 24 septembre 2021 portant la mention « pli avisé et non réclamé », et doit ainsi être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée. Par ailleurs aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n’obligeait la ville de Paris à convoquer Mme B à un entretien préalable avant de prendre la décision en litige, seule une mise en demeure répondant aux exigences mentionnées au point précédent étant nécessaire pour cela, et la circonstance que cette mise en demeure ait été envoyée après l’expiration de la dernière période de disponibilité de Mme B est sans incidence sur sa régularité. Enfin, si Mme B fait valoir qu’à compter de juin 2020 elle était hébergée dans sa famille à Dammarie-les-Lys, et qu’elle n’est rentrée à Paris qu’en décembre 2021, elle n’allègue pas avoir averti les services de la ville de Paris de son changement de domicile, ni avoir accompli des diligences pour faire transférer son courrier. Le moyen tiré de ce que la ville de Paris n’aurait pas valablement mis Mme B en mesure de faire connaître ses intentions à l’issue de sa mise en disponibilité doit, dans ces conditions, être écarté.
5. En second lieu, Mme B soutient que la ville de Paris n’a jamais tenu compte de sa volonté de reprendre son service et que ses mises en disponibilité successives, décidées sans entretiens préalables, lui ont de facto été imposées. Toutefois ces griefs, s’ils pouvaient être utilement invoqués à l’appui de recours dirigés contre les décisions de mise en disponibilité, sont inopérants s’agissant de la décision portant radiation pour abandon de poste en litige. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme B a régulièrement sollicité, à l’échéance de chacune de ses périodes de disponibilité successives au cours de la période du 12 juin 2000 au 12 avril 2021, le renouvellement de cette disponibilité, en joignant, pour les périodes dont le motif était qu’elle devait donner des soins à un enfant à charge atteint d’un handicap, les certificats médicaux nécessaires. Enfin, si elle se prévaut d’un courrier du 10 juillet 2013 adressé à la ville de Paris par lequel elle fait valoir sa volonté de reprendre son travail, elle ne conteste pas avoir été, à sa demande, placée en disponibilité pour donner des soins à un enfant à charge atteint d’un handicap au cours de cette période.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel la maire de Paris l’a radiée des cadres pour abandon de poste. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
V. ALe président,
D. DALLE
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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