Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2000670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2000670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Édouard A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, la société civile immobilière Édouard A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison d’un bien sis 340, rue de la Brasserie Lespagnol à Râches ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les travaux de l’immeuble dont elle est propriétaire ayant été achevés le 30 juin 2018, la déclaration attestant de l’achèvement des travaux en date du 13 juillet 2018 a été souscrite dans le délai de quatre-vingt-dix jours, ce qui ouvre droit au bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l’article 1383 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société Édouard A n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 14 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2022.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction par lettre du 11 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Quint, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant la société Édouard A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Édouard A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison d’un local à usage commercial sis 340, rue de la Brasserie Lespagnol à Râches.
2. Aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I. – Les constructions nouvelles, reconstructions () sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / () ». Aux termes de l’article 1406 de ce code : « I. – Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive (). / () / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle ou d’une reconstruction dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante.
3. Un immeuble non destiné à l’habitation doit être regardé comme achevé, pour l’application de l’article 1383 du code général des impôts, lorsque l’état d’avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales.
4. Il résulte de l’instruction que la date d’achèvement de l’immeuble à raison duquel la société Édouard A a été assujettie aux impositions en litige, indiquée sur la déclaration du 13 juillet 2018 qu’elle a elle-même souscrite en application des dispositions précitées du I de l’article 1406 du code général des impôts, est le 20 octobre 2017, précédée de la mention manuscrite « Mairie DAT ». Si la société Édouard A soutient que la date réelle d’achèvement des travaux est le 30 juin 2018, et non le 20 octobre 2017, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir en se bornant à se prévaloir de l’attestation de conformité relative à l’installation électrique, visée par le Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité le 3 juillet 2018, qui n’indique pas la date de raccordement au réseau d’électricité, et d’une attestation de la maire de Râches en date du 16 octobre 2019, selon laquelle la réalisation des travaux de gros œuvre et de mise hors d’eau du bâtiment s’est achevée le 20 octobre 2017 et les travaux d’aménagement intérieur ont été réalisés entre cette date et le 30 juin 2018. Dans ces conditions, l’immeuble doit être regardé comme ayant été achevé à la date du 20 octobre 2017, au sens et pour l’application de l’article 1383 du code général des impôts. Par suite, la déclaration du 13 juillet 2018 a été souscrite après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées du I de l’article 1406 du code général des impôts, ce qui faisait obstacle au bénéfice de l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l’article 1383 de ce code. C’est dès lors à bon droit que l’administration fiscale a assujetti la société Édouard A à cette imposition à raison de cet immeuble au titre des années 2018 et 2019.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Édouard A n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison d’un local à usage commercial sis 340, rue de la Brasserie Lespagnol à Râches. Les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence et en tout état de cause, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Édouard A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Édouard A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. CALDONCELLI-VIDALLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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