Annulation 31 octobre 2019
Annulation 6 août 2020
Rejet 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 6 août 2020, n° 1900542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900542 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900542 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 17 juillet 2020 Lecture du 6 août 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2019 et le 24 juin 2020, Mme X. demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2684-2019/ARR/DRH du 5 août 2019 de la présidente de l’assemblée de la province Sud en tant que son indemnité est calculée sur 4 mois et sur une moyenne des salaires bruts depuis cinq ans ainsi que la décision du 31 octobre 2019 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner la communication de toutes les décisions concernant les indemnités de fin de fonction versées depuis le 1er janvier 2014.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été signée par une personne disposant d’une délégation de compétence ;
- la décision attaquée est entachée d’illégalité par voie d’exception dès lors qu’elle se fonde sur la délibération du 20 septembre 1996 alors qu’une loi de pays aurait été nécessaire pour arrêter les garanties fondamentales des fonctionnaires ;
- la décision attaquée n’a pas fait une application correcte de la délibération du 20 septembre 1996 en prenant en compte quatre ans de service au lieu de quatre ans, onze mois et seize jours et en se fondant sur une moyenne des salaires perçus pendant cinq ans ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
Par deux mémoires, enregistrés les 7 mai et 10 juillet 2020, la province Sud conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 100/CP du 20 septembre 1996 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des collaborateurs de cabinet ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de la requérante et de Mme Houdard, représentant l’assemblée de la province Sud.
Une note en délibéré présentée par Mme X. a été enregistrée le 28 juillet 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. a été recrutée au cabinet de la présidente de l’assemblée de la province Sud à compter du 1er juin 2014 pour exercer les fonctions de secrétaire de direction. Puis elle a été chargée de mission pour la coopération agricole à compter du 1er janvier 2015, et a assuré les fonctions de cheffe de cabinet de la présidence du 4 avril 2015 au 17 mai 2019, date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions par arrêté du 5 juin 2019. En application de l’article 14 de la délibération n° 100/CP du 20 septembre 1996 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des collaborateurs de cabinet, la province Sud lui a alloué une indemnité de fin de mission par arrêté du 5 août 2019 pour un montant de 1 905 326 francs que Mme X. estime insuffisant. Par courrier du 29 août 2019 elle a demandé un versement complémentaire de 1 097 042 francs CFP qui a fait l’objet d’une décision de rejet par la province Sud du 31 octobre 2019. La requérante demande l’annulation de l’arrêté du 5 août 2019 et de la décision du 31 octobre 2019.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. Y., signataire de l’arrêté attaqué, a été nommé secrétaire général de la province Sud par intérim par un arrêté n° 2361-2019/ARR/DJA du 22 juillet 2019 de la présidente de la province Sud, régulièrement publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 30 juillet 2019, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions, au nom de la présidente de l’assemblée de la province Sud. Par ailleurs, M. X, signataire de la lettre du 31 octobre 2019 avait reçu, par le même arrêté du 22 juillet 2019, délégation de signature en l’absence de M. Y.. Il est établi par les pièces du dossier que M. Y. était placé en position de congé annuel pour la période du 28 octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus. En application des dispositions précitées de l’arrêté du 22 juillet 2019, M. Y. était compétent pour signer au nom de la présidente de la province Sud l’arrêté contesté du 5 août 2019 et M. X était compétent en l’absence de M. Y. pour signer la décision du 31 octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que les signataires de l’arrêté et de la décision attaqués n’auraient pas reçu délégation de compétence ne peut qu’être écarté.
3. Mme X. soutient que la délibération n° 100/CP du 20 septembre 1996 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des collaborateurs de cabinet qui sert de fondement à l’arrêté contesté, serait illégal dès lors que les garanties fondamentales des fonctionnaires ne
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pouvaient être fixées par une délibération mais devaient, en application de l’article 99 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie faire l’objet d’une loi de pays. Il est toutefois constant que l’article 14 de la délibération du 20 septembre 1996, sur lequel se fonde les décisions contestées, est applicable aux collaborateurs de cabinet n’ayant pas la qualité de fonctionnaire. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient illégales par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la délibération du 20 septembre 1996 mentionnée plus haut, sera donc écarté comme inopérant.
4. Aux termes de l’article 14 de la délibération du 20 septembre 1996 : « A l’issue de leurs fonctions, les collaborateurs de cabinet n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, bénéficient du régime général d’assurance chômage. Ils bénéficient, le cas échéant, d’une indemnité compensatrice de congé payé. Cette indemnité est égale au montant de la rémunération que le collaborateur de cabinet aurait perçue pendant la période de congé s’il avait continué de travailler, dans la limite de trente jours. En l’absence de recrutement auprès de la même institution ou d’un des employeurs publics de Nouvelle-Calédonie dans les deux mois suivant la cessation de leur fonction, ils ont droit à une indemnité de fin de fonction égale à un mois de rémunération brute mensuelle par année de service, dans la limite de six mois. L’indemnité de fin de fonction est versée au collaborateur au vu des justificatifs qu’il a fournis à l’expiration du délai de deux mois précité, attestant qu’il est éligible au bénéfice du versement de ladite indemnité. ».
5. Mme X. soutient tout d’abord que son indemnité de fonctions aurait dû être calculée en prenant en compte non pas quatre années de service mais quatre années, onze mois et seize jours. Toutefois les dispositions de l’article 14 de la délibération du 20 septembre 1996 ne prévoient pas le versement d’une indemnité de fin de fonction au prorata des mois et des jours effectués mais uniquement au prorata d’un nombre entier d’années. La province Sud n’a donc pas entaché les décisions attaquées d’illégalité en retenant quatre années de service et quatre mois d’indemnité.
6. Par ailleurs, Mme X. conteste le calcul retenu dans la décision du 31 octobre 2019 par la province Sud qui se fonde sur une moyenne des rémunérations perçues par la requérante pendant la période passée en qualité de collaboratrice de cabinet. L’article 14 de la délibération du 20 septembre 1996 prévoit un mois de rémunération mensuelle brute et aucunement une moyenne des traitements bruts perçus pendant la période de référence. Mme X. est ainsi fondée à soutenir que la province Sud aurait dû prendre en compte le dernier traitement brut qu’elle a perçu et à demander pour ce motif l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux du 31 octobre 2019. En revanche, l’arrêté du 5 août 2019 se bornant à lui allouer une indemnité de fin de mission représentant 4 mois de rémunération brute sans faire mention d’un calcul établi sur une moyenne de ses rémunérations, ce moyen soulevé au soutien de sa demande d’annulation de cet arrêté sera écarté.
7. Mme X. soutient que le mode de calcul défavorable retenu par la province Sud lui a été appliqué en raison de ses opinions politiques et demande la production de six décisions concernant les indemnités de fin de fonction versées aux collaborateurs de cabinet depuis le 1er janvier 2014. Toutefois, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi par les pièces du dossier. A supposer même que la province Sud ait retenu un traitement plus favorable pour six collaborateurs, en se fondant notamment sur un calcul prenant en compte les mois et les jours ne constituant pas une année complète, Mme X. ne pourrait se prévaloir de ce que ce traitement plus favorable mais illégal accordé à d’autres personnes serait constitutif d’un détournement de pouvoir à son égard et demander ainsi à bénéficier d’un traitement illégal.
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8. Par suite, la décision de rejet de son recours gracieux du 31 octobre 2019 est annulée en tant que le mois de rémunération brute prévue par la délibération du 20 septembre 1996 a été calculé en prenant en compte une moyenne des rémunérations qu’elle a perçues et non le dernier traitement de l’intéressée. En revanche, sa demande d’annulation de l’arrêté du 5 août 2019 est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 octobre 2019 de rejet du recours gracieux de Mme X. est annulée en tant que le mois de rémunération brute prévue par la délibération du 20 septembre 1996 a été calculé en prenant en compte une moyenne des rémunérations qu’elle a perçues.
Article 2 : La demande de Mme X. tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2684-2019/ARR/DRH du 5 août 2019 de la présidente de l’assemblée de la province Sud est rejetée.
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