Rejet 30 juin 2022
Rejet 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2001634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2001634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 20 juillet 2017 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 février 2020 et 5 février 2021, la société civile immobilière Vimare et M. et Mme C A, représentés par Me Dantcheff, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 46 195 euros résultant de la mise en demeure émise le 13 mars 2018 par le comptable public du service des impôts des entreprises de Dunkerque pour le recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l’année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 500 euros résultant de la mise en demeure émise le 17 juillet 2018 par le comptable public du service des impôts des entreprises de Dunkerque pour le recouvrement de frais de poursuites ;
3°) de prononcer la décharge de « toutes les actions en recouvrements engagées () après le 4 avril 2013 » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’irrecevabilité de la réclamation préalable présentée le 4 avril 2013 par la société Vimare, reconnue par la Cour administrative d’appel de Douai dans son arrêt du 20 juillet 2017, entraîne l’irrégularité de tous les actes de procédure subséquents et notamment de tous les actes de recouvrement émis postérieurement au 4 avril 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la réclamation présentée le 15 juin 2018 par M. et Mme A concerne l’assiette des impositions en litige, pour lesquelles le délai de réclamation avait expiré le 31 décembre 2015 ;
— la réclamation du 19 septembre 2018 concerne une autre imposition ;
— en tout état de cause, le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 9 février 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue d’un contrôle sur pièces, M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2010. Ces impositions, qui résultent de la correction du résultat imposable de la société Vimare, relevant du régime des sociétés de personnes de l’article 8 du code général des impôts, ont été mises en recouvrement le 30 avril 2013. Par un arrêt du 20 juillet 2017, la Cour administrative d’appel de Douai a rejeté leur requête tendant à la décharge de ces impositions au motif que « la réclamation préalable a été présentée en lieu et place de M. et Mme A par la SCI Vimare qui n’était pas recevable pour contester les impositions en question ». Le 13 mars 2018, le comptable public du service des impôts des entreprises de Dunkerque a mis en demeure M. et Mme A de payer la somme de 46 195 euros, correspondant à ces impositions. Le 17 juillet 2018, le comptable public les a également mis en demeure de payer la somme de 500 euros au titre des frais de poursuite.
2. Au soutien de leurs conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes de 46 195 euros et de 500 euros mentionnées au point précédent et de « toutes les actions en recouvrements engagées () après le 4 avril 2013 », la société Vimare et M. et Mme A se bornent à faire valoir que la réclamation préalable présentée par la société le 4 avril 2013 pour contester les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ses associés ont été assujettis au titre de l’année 2010 était irrecevable. Toutefois, cette circonstance est, par elle-même et en tout état de cause, dépourvue de toute incidence sur la régularité des « actes de procédure subséquents », des mises en demeure et des actes de poursuite ultérieurement émis par l’administration fiscale pour le recouvrement des impositions dues par M. et Mme A. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin de décharge de la société Vimare et de M. et Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’ils ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Vimare et de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Vimare, à M. et Mme C A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
F. BLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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