Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 23 juin 2022, n° 2009786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2009786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020 et un mémoire produit le 30 septembre 2021, M. B T, Mme D T, M. M R, M. F C, Mme H C, M. S E, Mme G K, M. I U, Mme H U, Mme J N, M. Q P et Mme O P, représentés par Me Bouboutou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er juillet 2020, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 1er septembre 2020, par lequel le maire de la commune de Saint-Maur a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente « 25 Leclerc » ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de la société civile de construction vente 25 Leclerc une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable car ils sont voisins immédiats de la parcelle d’assiette ;
— le dossier de permis de construire était incomplet en raison de l’absence de mention de plusieurs arbres de grande hauteur A le projet architectural ;
— le plan de masse ne faisait pas apparaître de végétation existante sur le terrain ;
— il n’a été joint qu’un seul document graphique présentant une seule vue du projet ;
— les documents photographiques joints ne représentaient pas les pavillons implantés autour du terrain ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article U.3-3 du plan local d’urbanisme de la commune et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme A la mesure où la rue du Général Leclerc, seule voie d’accès au projet, est étroite et ne permettra pas l’entrée et la sortie des véhicules en toute sécurité ;
— il méconnait aussi les dispositions de l’article U.3-11 du plan local d’urbanisme de la commune car le bâtiment projeté sera en totale rupture avec son environnement, constitué de pavillons entourés d’une importante végétation ;
— il méconnait également les dispositions de l’article U.3-12 du plan local d’urbanisme, car le local à vélos implanté en sous-sol n’est accessible que par cinq portes successives, alors que trois maximum sont préconisées ;
— il méconnait aussi les dispositions de l’article U.3-13 du plan local d’urbanisme en raison du silence du projet sur la conservation des plantations existantes ;
— il méconnait enfin l’article 1 du plan de prévention des risques de mouvement de terrain, l’attestation jointe au dossier n’étant signée ni de l’architecte ni d’un expert habilité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 août 2021 et 10 novembre 2021, la société civile de construction vente 25 Leclerc, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme globale de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Elle demande à titre subsidiaire la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 août et 19 octobre 2021, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme globale de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Elle demande à titre subsidiaire la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
L’instruction a été close à la date du 10 novembre 2021.
Vu :
— la décision du 1er juillet 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté préfectoral n° 2018/3846 du 21 novembre 2018 portant approbation du plan de prévention des risques de mouvement de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols A le département du Val-de-Marne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mai 2022 :
— le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
— les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
— et les observations de Me Leplat pour les requérants, de Me Ambraisse pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de Me Courrech pour la société civile de construction vente 25 Leclerc.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction vente « 25 Leclerc » a déposé le 15 janvier 2020 en mairie de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) une demande de permis de construire valant permis de démolir en vue de la réalisation d’un immeuble collectif de onze logements sur un terrain cadastré X n°71, d’une superficie de 978 m², 25 avenue du Général Leclerc, A le quartier du parc de Saint-Maur, au voisinage de la ligne de chemin de fer, en zone U3 du plan local d’urbanisme de la commune. Le permis a été délivré le 1er juillet 2020. M. B T, Mme D T, M. M R, M. F C, Mme H C, M. S E, Mme G K, M. I U, Mme H U, Mme J N, M. Q P et Mme O P, résidant respectivement aux 26, 27, 29, 33, 28, 24 et 23 de l’avenue du Général Leclerc, ont formé un recours gracieux dont il a été accusé réception le 1er septembre 2020. Aucune réponse n’a été apportée à ce recours. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, ils demandent donc l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2020 accordant le permis de construire, ensemble celle de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la légalité de la décision contestée
2. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Ces dispositions ont pour objet de permettre que les parties à un litige mettant en cause un acte intervenu en matière d’urbanisme soient éclairées, autant que possible, sur l’ensemble des vices susceptibles d’entacher la légalité de cet acte.
Sur la complétude de la demande de permis de construire
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que A le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; () ". Il ne ressort de ces dispositions que le pétitionnaire soit A l’obligation de produire une description détaillée et exhaustive de l’état initial du terrain
5. En l’espèce, si les requérants soutiennent que cette disposition a été méconnue car le projet architectural n’a pas mentionné l’essence et la hauteur des arbres présents sur la parcelle, cette lacune n’étant pas compensée par d’autres pièces du dossier, il ressort des pièces du dossier que l’état initial du terrain a été décrit d’une part A la notice explicative sous la rubrique « Végétation existante » puis A la partie relative à la « Trame verte et bleue » et que cette situation était par ailleurs visible au travers des différents documents photographiques joints à la demande. En tout état de cause, les requérants n’établissent pas en quoi l’imprécision de la notice sur l’essence et la hauteur de la végétation existante aurait pu fausser l’appréciation du maire de Saint-Maur-des-Fossés sur la conformité du projet en litige aux dispositions du paragraphe U.3 – 13-2 de l’article U.3 – 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en ce qu’elles imposent que les projets de construction soient « étudiés A le sens d’une conservation maximale des plantations existantes, sous réserve de leur bon état phytosanitaire ».
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté A les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ». Et l’article R. 431-10 du même code précise : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement A l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, A le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
7. Il ressort des pièces du dossier d’une part que le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de masse présentant les plantations créées et que la notice architecturale précise que tous les arbres présents sur la parcelle devaient être abattus pour être remplacés. En outre, les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme n’imposent pas que l’essence et la hauteur des plantations maintenues ou supprimées sur un terrain soient précisées sur le plan de masse à joindre à une demande de permis de construire. Par ailleurs, si les angles et points de vue des documents photographiques ne sont pas reportés sur les plans, les références figurant sous la rubrique 3 (Environnement) de la notice explicative ont permis au service instructeur d’avoir une appréciation complète de la situation du terrain d’assiette A on environnement proche et lointain. Enfin si cette même notice ne comprenait qu’un seul des documents photographiques requis par le d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, ce document était suffisant pour apprécier l’insertion du projet A son environnement.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux point 6 et 7 que le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire aurait été incomplet et n’aurait pas permis au service instructeur d’apprécier complètement la légalité de projet présenté par la société civile de construction vente « 25 Leclerc » devra être écarté en toutes ses branches.
Sur le respect du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Maur-des-Fossés
9. En premier lieu, aux termes d’une part de l’article U.3-3 (Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Maur-des-Fossés : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès a une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménage sur le terrain* ou sur un terrain K. U.3 – 3-1 Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées – Tout terrain* doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. () U.3 – 3-2 Conditions d’accès aux voies ouvertes au public – Tout terrain doit disposer d’un accès* d’une largeur minimale de 3,50 m sur une voie ouverte à la circulation publique, ou bénéficier d’une servitude de passage d’une largeur minimale de 3,50 m, jusqu’à celle-ci. La largeur de cet accès peut être inferieure a 3,50 m en cas d’extension d’une construction existante et a condition de ne pas créer un nouveau logement. Pour chaque terrain un seul accès carrossable est autorisé. Un accès supplémentaire peut être autorise s’il s’ouvre sur une seconde voie (terrain d’angle ou traversant). L’emplacement des nouveaux accès carrossables doit tenir compte : • du risque éventuel pour la circulation et la sécurité des usagers de l’espace public ou des personnes utilisant ces accès. La sécurité des usagers doit être appréciée compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ; • des alignements d’arbres sur la voie publique et autres espaces verts, afin d’assurer le maintien de leur bon état phytosanitaire ; • des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situe sur l’emprise de la voie ; • des accès existants sur les parcelles limitrophes, afin de limiter l’impact sur l’espace public « . Aux termes d’autre part de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la rampe d’accès au parc de stationnement de la construction en litige donne sur l’avenue du Général Leclerc, voie à sens unique d’une largeur de 3,89 mètres où la circulation est limitée à 50 kilomètres/heure, comprenant de nombreux ralentisseurs obligeant les automobilistes à réduire leur vitesse à 30 kilomètres/heure. En outre, cette rampe sera pourvue d’un accès à la voie publique d’une largeur de 3,50 mètres qui sera doté d’un abaissement de trottoir localisé suffisamment évasé pour offrir une visibilité aux automobilistes en sortant, visibilité qui sera de plus encore améliorée par l’installation en limite sur la voie publique d’une grille en lieu et place du muret existant. De plus, il n’est pas établi que la circulation habituelle sur cette avenue, qui ne dessert majoritairement que des pavillons individuels et n’est classée au sein du plan local d’urbanisme que comme une voie de liaison communale, soit d’une importance telle que son utilisation potentielle par les véhicules des habitants de l’immeuble à construire serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique. A ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne pourra qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article U.3 – 11 (Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ainsi que les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger) du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Maur-des-Fossés : « U.3 – 11-1 Dispositions générales – Les constructions doivent s’insérer A le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non, le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain, les remblais et les décaissements de terrain seront limites. (). U.3 – 11-4 Aspect extérieur des constructions nouvelles – U.3 – 11-4.1 Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits), ceci n’exclut pas l’architecture contemporaine. U.3 – 11-4.2 Façades et pignons – Toutes les façades des constructions, y compris les murs pignons crées ou découverts, doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec leur contexte. U.3 – 11-4.3 Façades sur rues – La bonne transition volumétrique et architecturale de la construction projetée nécessite que soient prises en compte les caractéristiques des bâtiments voisins (nus de façades, hauteurs des niveaux, modénatures). Les retraits ou saillies par rapport au plan de la façade peuvent être refuses s’ils portent atteinte au milieu environnant. Les façades et pignons implantes le long des voies publiques (a l’alignement ou en recul) doivent être traitées comme des façades principales et comporter des baies. U.3 – 11-4.4 Matériaux, couleurs et reliefs – Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, lies, par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis. Les accessoires (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres, ) doivent être conçus et protégés de manière a réduire les incidences de leur vieillissement (salissures suite aux ruissellements). () U.3 – 11-6 Clôtures – U.3 – 11-6.1 Clôtures sur rue – L’espace compris entre la construction et l’alignement doit être traite de façon à participer à la composition du paysage urbain. A ce titre, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie et une cohérence avec l’architecture de la construction dont elles dépendent et s’insérer harmonieusement A le paysage ou elles s’intègrent. Les matériaux offrant l’aspect de nattes et de canisses plastifiées de fils barbelés, de tôles ondulées ou de PVC sont proscrits. Les clôtures ne peuvent dépasser une hauteur totale de 2 m par rapport au niveau du trottoir. Elles doivent être constituées d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,50 m et 0,80 m. L peuvent être surmontes d’un dispositif qui doit être obligatoirement ajoure. Les clôtures peuvent être doublées d’une haie végétale. Les portails d’accès voiture doivent avoir une largeur minimale de 3 m s’ils sont implantés avec un recul minimum de 0,5 m (3,5 m A les autres cas). Toutefois, une largeur comprise entre 2,80 a 3 m est admise pour les opérations de réhabilitation. La partie supérieure de la clôture doit être constituée d’un ensemble en serrurerie ou en menuiserie. Toutefois les poteaux encadrant les entrées des portails ou portillons pourront avoir une partie pleine d’une hauteur maximale de 2,20 m, sur une emprise au sol maximale 0,50 m x 0,50 m. A certaines configurations, des clôtures pleines peuvent être autorisées ou imposées pour conserver ou mettre en valeur le caractère de certaines voies, ou de certaines constructions. Une attention particulière sera portée à l’intégration des coffrets techniques. U.3 – 11-6.2 Clôture sur limites séparatives – La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessite d’assurer une continuité biologique avec les espaces libres voisins. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les hérissons), en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture, avec au minimum un passage lorsque le linéaire de clôture est inferieure a 20 m () ». Aux termes d’autre part de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’immeuble dont la construction est autorisée par l’arrêté en litige ne comportera qu’un étage et des combles, soit trois niveaux au total, à l’instar d’un grand nombre de pavillons individuels voisins, et qu’il sera également d’une profondeur comparable à L et notamment à celle de la maison voisine. En outre, à peu de distance du terrain d’assiette, ont été édifiés des immeubles collectifs plus importants et massifs. En tout état de cause, les maisons existantes avenue du Général Leclerc ne constituent pas un ensemble architectural cohérent ni même remarquable et il n’est au demeurant pas établi ni même soutenu qu’il aurait été classé comme tel par le plan local d’urbanisme de la commune. Par ailleurs, alors que le PLU autorise expressément l’architecture contemporaine, les matériaux utilisés, en particulier pour les façades, ne diffèrent que de manière limitée de ceux des maisons du voisinage. De même, les clôtures des propriétés sur l’avenue du Général Leclerc ne sont pas homogènes et comportent fréquemment des grilles implantées sur un muret bas, comme le projet, et ce dernier ne prévoit aucune modification des clôtures séparatives, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir omis de prévoir des passages pour les petits animaux. A ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 11 ne pourra qu’être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article U3. – 12 (Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Maur-des Fossés : « () U.3-12-2 (Normes de stationnement des vélos) : » Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorises. Elles doivent être : – couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroche, facilitant la performance des systèmes d’antivols ; – facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions ; – situées de préférence en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle ou au premier sous-sol. Lorsqu’une surface de stationnement vélos est exigible, l’espace réservé aux vélos sera d’au minimum 3 m² ()".
14. Il ressort des pièces du dossier que le local vélo du projet autorisé par l’arrêté en litige est implanté au seul et unique sous-sol, A le respect de l’article cité au point 13 et comporte un accès depuis l’espace public par la cage d’ascenseur, donnant un accès direct à l’avenue du Général Leclerc. Si les requérants soutiennent qu’un tel accès ne respecterait pas les préconisations relatives au stationnement des vélos A les espaces privés édictées par le Gouvernement en novembre 2013 en ce que le local vélo en cause ne serait accessible depuis la voie publique qu’en franchissant cinq portes alors que ce guide limiterait à trois ce nombre de portes à franchir, les dites préconisations ne sont pas au nombre de celles susceptibles des opposées à un pétitionnaire lors d’une demande de permis de construire. Par suite, le moyen sera écarté comme inopérant.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article U.3 – 13 (Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations) du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Maur-des-Fossés : « () U.3 – 13-2 Plantations et aménagements paysagers : Les projets de constructions devront être étudiés A le sens d’une conservation maximale des plantations existantes, sous réserve de leur bon état phytosanitaire. () Arbres : Toute construction nouvelle devra respecter une marge de recul minimale de 5 m par rapport au collet des arbres (base du tronc au niveau du sol). Il doit être plante au minimum 1 arbre par tranche complète de 100 m2 de terrain libre de toute construction (dès qu’une tranche de 50 m2 est entamée, un nouvel arbre doit être plante). La circonférence minimum du tronc de ces arbres, mesurée a la plantation et a 1 m du sol, doit être de 14 cm et les arbres doivent être plantes en espaces verts de pleine terre () ».
16. Il ne ressort pas de ces dispositions que ne pourraient pas être accordées, pour leur application, des autorisations de construire entraînant des disparitions de plantations et leur remplacement par des essences nouvelles. En l’espèce, si le projet prévoit la suppression des arbres existants, soit des marronniers qui ne figurent pas au nombre des arbres identifiés comme remarquables par le plan local d’urbanisme, il est prévu de les remplacer par des charmes et des érables rouges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent sera écarté.
Sur le respect du plan de prévention des risques de mouvements de terrains.
17. Aux termes d’une part de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ".
18. Aux termes d’autre part de l’article 1 (Est prescrite pour toute construction nouvelle y compris pour les constructions de maisons individuelles groupées) du chapitre 3 (Dispositions applicables en zone verte (B3), applicable au terrain d’assiette) du règlement annexé à l’arrêté du 21 novembre 2018 susvisé : « La réalisation d’une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour assurer la stabilité des constructions vis-à-vis du risque avéré de tassement ou de soulèvement différentiel et couvrant la conception, le prédimensionnement et l’exécution des fondations, ainsi que l’adaptation de la construction et de son environnement immédiat aux caractéristiques du site, conformément aux missions d’ingénierie géotechnique de type G2 – AVP (étude géotechnique de conception – phase avant-projet) , G2 PRO (étude géotechnique de conception – phase Projet) et G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution) au sens de la norme NF P 94-500. Toutes les dispositions issues de cette étude devront être appliquées ».
19. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme de s’assurer, si le projet entre A le cadre prévu par ces dispositions, de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche A ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
20. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’attestation jointe au dossier de permis de construire a été signée par le gérant de la société civile de construction vente 25 Leclerc, dont il n’est pas établi ni même soutenu qu’il ait la qualité d’architecte ou d’expert au sens des dispositions citées au f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, et se borne à indiquer que les études géotechniques « vont être réalisées et seront prises en compte », d’autre part, que l’étude d’avant-projet géotechnique (Mission G2 – AVP) n’a été remise par la société « Globalis Ingénierie » que le 21 septembre 2020, soit près de trois mois après la décision du maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés accordant le permis de construire.
21. A ces conditions, dès lors que le dossier de demande de permis de construire de la société civile de construction vente « 25 Leclerc » ne respectait pas, à la date de l’arrêté en litige, l’obligation prévue par les dispositions citées aux points 17 et 18, le maire ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, accorder l’autorisation d’urbanisme sollicitée. La circonstance que l’arrêté attaqué soit assorti de la prescription de respecter l’article 1 du chapitre 3 du titre II du plan de prévention des risques de mouvement de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols A le département du Val-de-Marne n’est pas de nature à couvrir ces vices.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme
22. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée A ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
23. Il résulte de ce qui précède les requérants sont seulement fondés à soutenir que le projet autorisé est entaché des deux vices mentionnés au point 21. La décision rejetant le recours gracieux formé est irrégulière A la même mesure.
24. Les vices relevés au point 21 de la présente décision, qui portent sur l’absence de production de l’attestation mentionnée au f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et sur le non-respect de l’article 1 du chapitre 3 du titre II du plan de prévention des risques de mouvement de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols A le département du Val-de-Marne, sont susceptibles de régularisation sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dont l’application est demandée par la société civile de construction vente « 25 Leclerc ». Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision A l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif délivré à la société civile de construction vente « 25 Leclerc » par le maire de Saint-Maur-des-Fossés régularisant les vices précités. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l’annulation du permis de construire tacitement délivré à la société civile de construction vente « 25 Leclerc », il est sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision A l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif délivré à la société civile de construction vente « 25 Leclerc » par le maire de Saint-Maur-des-Fossés régularisant les vices mentionnés au point 21.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à à M. B T, à Mme D T, à M. M R, à M. F C, à Mme H C, à M. S E, à Mme G K, à M. I U, à Mme H U, à Mme J N, à M. Q P et à Mme O P, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à la société civile de construction vente 25 Leclerc.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Morisset, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
M. AYMARD
Le président,
B. ROHMER La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2009786
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