Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2000836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2020, M. C A, représenté par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ensemble la décision par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Soli, rapporteur public,
— et les observations de Me Chadam-Coullaud, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 26 novembre 1971 a sollicité, le 30 mai 2018, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par une décision du 17 juin 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision le 7 août 2019 qui a été implicitement rejeté par le préfet. Il demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision rejetant le recours gracieux formé par M. A contre la décision du 17 juin 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour « salarié », qui constitue un vice propre de cette décision, doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée : () 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l’activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l’autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 313-10. () ». Aux termes de l’article L. 313-10 de ce code : « Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger : 1° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention » salarié « . () ».
5. Il ressort des termes de la décision du 17 juin 2019 que, pour refuser à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’absence de production d’une autorisation de travail faite par son employeur validée par les services de la DIRECTTE concernant l’emploi pour lequel il se prévalait d’une promesse d’embauche. Le requérant ne conteste pas l’exactitude de ces informations et se borne à soutenir que dès lors que son employeur a déposé une nouvelle demande d’autorisation de travail auprès des services de la DIRECTTE pour un emploi en contrat à durée indéterminée, laquelle était toujours pendante, le préfet ne pouvait, sans commettre une irrégularité, refuser la délivrance d’un titre de séjour salarié. Or une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il est constant qu’à la date à laquelle elle a été édictée l’autorisation de travail n’avait pas été validée par les services compétents. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a uniquement sollicité, dans sa demande du 30 mai 2018, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et n’a pas présenté sa demande sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que sur le fondement de l’article L. 313-14 de ce code. Par suite, M. A ne pouvait utilement se prévaloir de ces articles dans le cadre de son recours gracieux qui a uniquement pour objet d’inviter le préfet à reconsidérer sa position sur la demande précédemment présentée devant lui et qui a fait l’objet d’une décision de rejet et non d’en former une nouvelle. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet de son recours gracieux méconnaît ces articles ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En tout état de cause, si M. A soutient qu’il réside en France de façon continue depuis plus de quatre ans avec sa conjointe et leurs trois enfants il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De la même façon, le requérant n’établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, à supposer que ce moyen soit soulevé par le requérant, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents qu’en rejetant sa demande de titre de séjour le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 juin 2019 ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Abderrahim A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur ainsi qu’au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Guilbert, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
Assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 202La rapporteure,
Signé
C. B
Le président,
Signé
P. BLANC Le greffier
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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