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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2022, n° 2206495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206495 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION DE DEFENSE DES SUPPORTERS <unk> STEPHANOIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°2206495 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION DE DEFENSE DES SUPPORTERS
STEPHANOIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Claire X
Juge des référés La juge des référés ___________
Ordonnance du 20 mai 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, l’association de défense des supporters stéphanois (AD2S), représentée par son président, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 mai 2022 interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporters de l’association sportive Saint-Etienne ou se comportant comme tel de circuler ou de stationner sur la voie publique dans le périmètre du stade de la Beaujoire le samedi 21 mai 2022 ; 2) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’ouvrir un espace sur et sécurisé aux supporters de l’association sportive de Saint-Etienne pour la rencontre du samedi 21 mai 2022.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est interdit de manière grave et manifestement illégale à ses membres et à d’autres supporters de se rendre aux manifestations sportives de l’AS Saint-Etienne cette semaine et est ainsi porté un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation et à celles de ses membres et que l’arrêté litigieux prive des citoyens de leurs libertés fondamentales à quelques heures du match de football opposant le FC Nantes à l’AS Saint-Etienne la rencontre prévue ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’association, à la liberté de réunion et à la liberté d’expression ;
- les mesures prévues dans la circulaire du 18 novembre 2019 ont été ignorées par le préfet ;
- en ne faisant pas participer les associations de supporters à l’organisation d’un déplacement encadré et régulé, le préfet a méconnu la convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives signée le 19 août 1985 et ratifiée par la France le 17 mars 1987 ;
- aucun risque de trouble grave à l’ordre public n’est démontré ;
- aucun des motifs avancés dans la décision n’est de nature à justifier l’atteinte portée ;
- son édiction très tardive n’est pas justifiée ;
- elle porte atteinte au droit au recours effectif ;
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- elle est manifestement disproportionnée et l’ordre public pouvait être garanti par des mesures moins contraignantes.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces le 20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives, et notamment de matchs de football du 19 août 1985 ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme X, pour statuer sur les demandes de référé.
Le président du tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2022 à 11 heures 45 :
- le rapport de Mme X, juge des référés,
- et les observations de la représentante de préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que depuis le début de la saison de football, des incidents impliquant les supporters stéphanois ont émaillé les rencontres, ce qui a conduit la commission de discipline de la Fédération française de football à décider, le 20 janvier 2022, de la fermeture de l’espace visiteurs de l’association sportive de Saint-Etienne à l’extérieur jusqu’à la fin de la saison 2021- 2022, que le 18 mai, soit le jour de la mesure litigieuse, le préfet a été averti par le renseignement territorial des risques à l’ordre public que présentait la rencontre en raison de la possible venue de supporters stéphanois ultras et potentiellement violents, de l’animosité entre ces supporters et les ultras nantais qui ont eux-mêmes prévus des manifestations pour célébrer la fin de saison et la coupe de France, que les forces de l’ordre seront également mobilisées par le risque permanent d’attentats et par d’autres manifestations le même jour, que la mesure n’a pas été prise de façon tardive et est limitée dans le temps et l’espace et proportionnée à l’objectif de prévention du risque poursuivi. Elle fait également valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, au regard de la mesure d’interdiction du 20 janvier 2022 de la Fédération française de football, qui interdit aux supporters stéphanois de pénétrer dans le stade, que la suspension de l’arrêté en litige ne pourrait donc permettre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés
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peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 332-16-2 du code du sport : « Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. / L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique. / Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €. (…) ».
3. Par un arrêté n° 2022-CAB-07 du 18 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a réglementé le déplacement des supporters l’Association Sportive de Saint-Étienne à l’occasion du match de football du 21 mai 2022, opposant le Football Club de Nantes à l’Association Sportive Saint-Étienne, prévu à 21 heures, dont l’article 1er interdit, durant toute la journée du 21 mai 2022, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’AS Saint-Étienne ou se comportant comme tel de circuler ou de stationner sur la voie publique aux alentours du stade de la Beaujoire, dont il définit le périmètre en son annexe. L’Association de Défense des Supporters Stéphanois demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet article 1er et d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’ouvrir un espace sur et sécurisé aux supporters de l’association sportive de Saint-Etienne pour la rencontre, au motif qu’il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion, à la liberté d’association et à la liberté d’expression.
4. Les interdictions que le représentant de l’Etat dans le département peut décider, sur le fondement de dispositions de l’article L. 332-16-2 du code du sport, citées au point n° 2, présentent le caractère de mesure de police. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. Il appartient aux autorités de l’Etat d’assurer la préservation de l’ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, la liberté de réunion et la liberté d’expression. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que des circonstances particulières de l’espèce.
5. En premier lieu, si la circulaire du ministre de l’intérieur du 18 novembre 2019 contient d’utiles et nécessaires recommandations quant aux conditions limitatives d’utilisation des pouvoirs dévolus aux autorités préfectorales par les dispositions de l’article L. 332-16-2 du code du sport citées au point 2, l’association requérante ne saurait utilement se prévaloir de ces recommandations pour contester l’arrêté d’interdiction en litige. Elle ne peut, en outre, utilement se prévaloir de la méconnaissance de la convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives, qui ne crée d’obligations qu’entre les États qui en sont membres.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le service zonal des renseignements territoriaux a informé le 18 mai 2022 le préfet de la Loire-Atlantique de la possible présence des supporters stéphanois ultras potentiellement violents lors de la rencontre du 21 mai, de l’animosité particulière entre ces supporters et ceux du Football Club de Nantes, des risques d’utilisation de pyrotechnie par l’ensemble des supporters et de surconsommation de boissons alcoolisées, de
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nature à provoquer des troubles graves à l’ordre public. Il est, par ailleurs, constant que plusieurs incidents provoqués par des supporters l’Association Sportive de Saint-Étienne ou des personnes se prévalant de cette qualité ont émaillé le début de saison 2021-2022 lors de matchs de football de l’équipe en tant que visiteur, ayant conduit la commission de discipline de la Fédération française de football à prendre, le 20 janvier 2022, une sanction de fermeture de l’espace visiteurs du club à l’extérieur jusqu’à la fin de la saison. Des incidents de même nature ont eu lieu lors des rencontres des 8 et 20 avril 2022 à Lorient et à Bordeaux, malgré les mesures d’interdiction d’accès des supporters de l’AS Saint-Étienne aux stades de ces deux villes prises par les autorités préfectorales. Le 23 avril 2022, de nombreux jets de fumigènes et une utilisation massive d’engins pyrotechniques par des supporters stéphanois ont provoqué, à deux reprises, l’interruption de la rencontre entre de l’Association Sportive de Saint-Étienne et l’Association Sportive de Monaco Football Club, conduisant la commission de discipline de la Fédération française de football, dans un premier temps, à prononcer un huis clos de l’enceinte du stade à titre conservatoire, puis à décider le 18 mai 2022, la fermeture d’une tribune du stade Geoffroy-Guichard pour trois matchs. La rencontre à huis clos contre le Stade de Reims le 14 mai 2022 a été suivie, après la défaite du club stéphanois, d’incidents provoqués par les ultras devant le stade Geoffroy-Guichard, qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Enfin, le match du 21 mai 2022, dernier de la saison de ligue 1 pour les deux équipes et décisif pour le maintien de l’Association Sportive de Saint- Etienne, sera précédé d’un « cortège de fin de saison » organisé par les ultras nantais qui partira à 17 heures de la station de tramway Haluchère, incluse dans la périmètre d’application de la mesure litigieuse, pour arriver devant le stade de la Beaujoire à 19 heures. Cette manifestation, au cours de laquelle sera également célébrée la victoire de la coupe de France, réunira environ, non pas comme chaque année 2 000, mais 5 000 personnes. Cette victoire sera également célébrée lors d’une rencontre à 19h30, avant le match et devant le stade, entre les joueurs et le public. Dans ces conditions, il ne résulte pas manifestement de l’instruction que les mesures prises par l’arrêté litigieux ne seraient pas nécessaires à la préservation de l’ordre public.
7. En troisième lieu, il n’apparaît pas manifeste que, dans les circonstances de l’espèce, des mesures moins contraignantes que celles édictées par l’arrêté litigieux seraient de nature à éviter la survenance des troubles graves à l’ordre public qu’elles ont pour but de prévenir, compte tenu du contexte caractérisé par la forte mobilisation des forces de l’ordre pour faire face à la menace terroriste et assurer, au cours de la journée du 21 mai, la sécurité publique lors de neuf autres manifestations, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique a fait appel à des renforts pour assurer la sécurité publique lors du match. Ainsi, cette mesure n’apparait pas manifestement disproportionnée et ne porte pas, en elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’association, à la liberté de réunion et la liberté d’expression au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, des supporters du club de l’Association Sportive de Saint-Etienne qui conservent, en tout état de cause, la possibilité d’assister à la rencontre sportive, sous réserve de ne pas se prévaloir de cette qualité ni de se comporter comme tels.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de l’Association de Défense des Supporters Stéphanois doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association de Défense des Supporters Stéphanois est rejetée.
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Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association de Défense des Supporters Stéphanois et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 mai 2022.
La juge des référés, La greffière,
Claire X Gaëlle Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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