Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 juin 2023, n° 2301062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’institut national de la propriété intellectuelle (INPI) a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de marque qu’elle avait déposée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la propriété intellectuelle ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-19-1 du code de la propriété intellectuelle : « La cour d’appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l’institut national de la propriété industrielle mentionnés à l’article R. 411-19 est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours ». Aux termes de l’article D. 311-8 du code de l’organisation judiciaire : « Le siège et le ressort des cours d’appel mentionnées à l’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques, de nullité ou de déchéance des marques, en matière d’homologation, de rejet et de retrait d’homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu’en matière d’homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code. ». Il résulte du tableau précité qu’en matière de recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI dans les matières précitées, le ressort de la cour d’appel de Lyon comprend celui des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
3. La requête de Mme A tend à l’annulation d’une décision d’enregistrement de marque par le directeur général de l’INPI. Mme A étant domiciliée dans le ressort de la cour d’appel de Riom, il s’ensuit que seule la cour d’appel de Lyon est compétente pour connaître d’un tel litige.
4. Par suite, une telle requête ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative et doit dès lors être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 juin 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301062NV
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