Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 3 déc. 2024, n° 2101365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 juin 2021, 22 novembre 2021 et 21 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° DDT-2021-027 du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Loire a approuvé le plan de prévention du risque inondation (PPRi) pour l’Allier et ses affluents sur les communes de Auzon, Azerat, Brioude, Cohade, Fontannes, Lamothe, Sainte-Florine, Vergongheon et Vezezoux en tant que ce plan classe les parcelles cadastrées section AD n°s 156p et 157 situées sur la commune de Brioude en zone inondable.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été pris malgré l’avis défavorable de la commune de Brioude et qu’il n’a pas retenu la demande de basculement en zone bleue formulée par la commission d’enquête ;
— il est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le débit D est faible, son cours rectiligne et ses risques d’érosion faibles, que les parcelles cadastrées section AD n°s 156p et 157 dont il est propriétaire n’ont jamais été inondées, qu’elles sont entièrement closes par un mur de pierres de deux mètres de haut et se situent à environ 2,50 mètres au-dessus du lit mineur D et qu’enfin, des constructions aux abords immédiats de sa propriété avaient été autorisées avec une obligation de relèvement des planchers ;
— l’arrêté attaqué lui causerait un préjudice financier considérable.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 novembre 2021, les parties ont été informées de la clôture de l’instruction le 22 décembre 2021 à 12 heures.
Des mémoires en date des 3 octobre 2022, 9 janvier 2023 et 15 novembre 2024 ont été enregistrés et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Trimouille, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Une note en délibéré pour M. B a été enregistrée le 26 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire, sur le territoire de la commune de Brioude, des parcelles cadastrées section AD n°156p et 157 situées aux abords de la rivière D. Le préfet de la Haute-Loire a prescrit, par un arrêté du 2 octobre 2020, l’ouverture d’une enquête publique qui s’est déroulée du 2 novembre 2020 au 4 décembre 2020 en vue de la révision du plan de prévention du risque inondation de l’Allier et de ses affluents du bassin brivadois concernant les communes d’Auzon, Azerat, Brioude, Cohade, Fontannes, Lamothe, Sainte-Florine, Vergongheon et Vézezoux. A l’issue de cette enquête publique, la commission d’enquête a rendu, le 5 janvier 2021, un avis favorable. Dans la présente instance, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Loire a approuvé le plan de prévention du risque inondation en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section AD n°156p et 157 en zone inondable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si la commune de Brioude a émis un avis défavorable sur le projet de plan de prévention du risque naturel d’inondation en litige, qui lui a été régulièrement soumis dans le cadre de l’enquête publique, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 29 avril 2021 portant approbation de ce plan dès lors que le préfet de la Haute-Loire n’était pas lié par la teneur de cet avis. De même, le préfet n’était tenu ni de suivre les recommandations de la commission d’enquête, ni de faire suite aux réserves qu’elle avait émises alors qu’au surplus, la préconisation figurant au rapport de la commission d’enquête dont se prévaut M. B n’est, en réalité, qu’une synthèse de l’avis de la commune de Brioude qui n’a pas été reprise à son compte par la commission d’enquête. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, " I. L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. – Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs « . Aux termes de l’article R. 562-3 du même code, » Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l’état des connaissances ; / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562 1 ; / 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : / a) Les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 ; / b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l’article L. 562-1 et les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l’approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. ".
4. Il résulte de ces dispositions que les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l’intérieur desquelles s’appliquent les interdictions, prescriptions et mesures de prévention, protection et sauvegarde qu’ils définissent. Le classement de terrains par un plan de prévention des risques d’inondation, en application du 1° du II de l’article L. 562-1, a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le périmètre et la délimitation des zones d’un plan de prévention des risques.
5. Il ressort du rapport de présentation du plan de prévention des risques d’inondation de l’Allier brivadois et de ses affluents que les auteurs de ce plan ont voulu se référer à des événements « qui se sont déjà produits et qui sont donc susceptibles de se reproduire à nouveau » et ont ainsi pris comme crue de référence, pour l’Allier et ses petits affluents dont fait partie le Courgoux, la crue de 1866 sur l’Allier, qui a été légèrement supérieure à la crue centennale. Pour déterminer pour le Courgoux l’intensité de l’aléa à prendre en compte pour le risque d’inondation en prévention duquel ont été arrêtées les dispositions du plan, la ligne de crue a été reconstituée à partir de la crue centennale modélisée établie après la réalisation d’une étude hydrologique destinée à estimer les débits maximums transitant en chaque point du cours d’eau pour différentes périodes de retours ainsi que d’une étude hydraulique ayant fait l’objet d’une modélisation de type 1D et de levées de profils réalisés par des géomètres et, ainsi que le soutient le préfet, sans être utilement contesté, sur la base d’un levé LiDAR (Light amplification by stimulated emission of radiation imaging Detection and Ranging) récent d’une précision décimétrique. L’exploitation du modèle, une fois calé, a alors permis de déterminer les caractéristiques d’écoulement pour les différentes crues retenues, en particulier les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement pour l’évènement de référence ainsi que les niveaux d’aléas, qui sont liés aux possibilités de déplacement des personnes, par croisement des hauteurs d’eau et des vitesses. En fixant cette méthodologie qui n’est pas utilement contestée, qui tient compte des capacités hydrologiques et hydrauliques du cours d’eau dans les conditions climatiques actuelles et en qualifiant l’aléa de référence par rapport à une crue d’occurrence centennale dont il est établi, par les données collectées et les études menées, que la survenance n’est pas dénuée de probabilité, le préfet de la Haute-Loire n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’environnement. Si les parcelles du requérant sont entourées de mur, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir que cette protection serait suffisante, ni aucune garantie quant au bon état d’entretien actuel et futur de ces murs, de sorte que l’autorité administrative a pu regarder ces murs comme « transparents » rendant par suite les parcelles comme potentiellement vulnérables aux aléas, ce qui est, au demeurant, conforme à ce que préconise le guide méthodologique édité par le ministère en charge de l’environnement relatif à la prise en compte des ouvrages de protection. Dans ces conditions, les seules circonstances qu’elles n’auraient jamais été inondées, qu’elles soient situées à environ deux mètres à deux mètres cinquante au-dessus du lit mineur de la rivière et que la portion du ruisseau, rectiligne à cet endroit, est régulièrement curée par les services techniques de la ville de Brioude ne sont pas de nature à établir que le classement en zone inondable des parcelles du requérant serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, la circonstance que les parcelles de M. B serait à proximité immédiate de constructions qui auraient été autorisées à condition d’un relèvement des planchers est sans incidence sur la légalité de l’arrêté préfectoral contesté approuvant la révision du plan de prévention des risques inondations, dès lors que ce dernier est pris en fonction d’un aléa qui est évalué à un moment donné et a pu évoluer depuis la dernière révision du plan de prévention des risques d’inondation.
7. En dernier lieu, les servitudes instituées par les plans de prévention des risques en application de dispositions introduites dans la loi du 22 juillet 1987 par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite « Loi Barnier », ultérieurement codifiées aux articles L. 562-1 et suivants du code de l’environnement, constituent des servitudes d’utilité publique mais ne sont pas instituées par application du code de l’urbanisme. Il résulte des termes de la loi du 2 février 1995, éclairés par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu faire supporter par le propriétaire concerné l’intégralité du préjudice résultant de l’inconstructibilité de son terrain nu résultant des risques naturels le menaçant, sauf dans le cas où ce propriétaire supporterait une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi. Il s’ensuit que M. B ne saurait utilement invoquer le préjudice financier qu’il subirait du fait du classement de ses parcelles en zone inondable pour contester la légalité de l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 29 avril 2021 approuvant le plan de prévention du risque inondation en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. C, président,
— Mme Jaffré, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
J. Brun
Le président,
M. C
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101365
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