Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2209790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. B… A…, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas graves et sont anciens ;
- elle méconnaît le principe non bis in idem ;
- elle est illégale dès lors qu’il a bénéficié d’une réhabilitation de plein droit ;
- il remplit les conditions pour être naturalisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 19 janvier 1976, de nationalité afghane, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, demande ajournée à trois ans par une décision du 23 novembre 2021. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 24 mai 2022, substitué à cette décision préfectorale une décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A…. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 21-27 du code civil : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. (…) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’enfant mineur susceptible d’acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d’une réhabilitation de plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l’article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale (…) ».
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours le 23 juin 2014, qui a donné lieu à un rappel à la loi par le tribunal de grande instance de Créteil le 24 juin 2014.
Pour contester le motif opposé par le ministre de l’intérieur, M. A… soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas graves et sont anciens. Toutefois, compte tenu de leur nature et de la circonstance qu’ils se sont produits moins de huit ans avant la décision attaquée, ces faits n’étaient ni anciens, ni dépourvus d’une certaine gravité. Par suite, eu égard à son large pouvoir d’appréciation du ministre de l’intérieur quant à l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, par la décision attaquée, le ministre de l’intérieur a ajourné la demande de M. A… sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et n’a pas déclaré sa demande irrecevable au regard des exigences des dispositions de l’article 21-27 du code civil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 21-27 du code civil doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, la circonstance que M. A… remplirait les autres conditions pour être naturalisé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
En dernier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur ajourne une demande de naturalisation ne revêt pas le caractère d’une sanction. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que le ministre de l’intérieur aurait méconnu le principe du non bis in idem.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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