Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2504669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 mai 2025 et le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen et d’en justifier auprès du tribunal ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la prétendue menace à l’ordre public qu’il constituerait ;
— la décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 7 août 2002, de nationalité biélorusse, est entré en France le 28 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a obtenu des titres de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 24 février 2024. Le 27 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 9 janvier 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et [0]l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B en qualité d’étudiant, alors même qu’elle relève que le parcours académique de l’intéressé débuté en France en 2021, se poursuit avec sérieux depuis lors et a été sanctionné par l’obtention de diplômes, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que le requérant a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon le 9 mai 2023 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec détention à domicile sous surveillance électronique et l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté pour des faits de participation à un groupement formé en vue de de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens lors de manifestation sur la voie publique et de dégradation de biens lors de manifestation sur la voie publique, faits ayant consisté en la dégradation d’un abris-bus le 6 mai 2023. Toutefois, alors au demeurant que M. B poursuit pour l’année universitaire 2024-2025 son cursus en cinquième année du programme Grande Ecole de l’établissement d’enseignement supérieur privé ISCOM, les faits pour lesquels le requérant, par ailleurs parfaitement intégré dans la société française, a été condamné et qui ont motivé le refus de titre de séjour, revêtent un caractère isolé et ne peuvent, à eux seuls, être regardés comme caractérisant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public. Par suite, la préfète du Rhône ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente, refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour d’une durée de deux ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et compte tenu du fait que le requérant est inscrit pour l’année universitaire 2024-2025 en cinquième année du programme Grande Ecole de l’établissement d’enseignement supérieur privé ISCOM, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. B un titre de séjour en qualité d’étudiant. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 9 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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