Rejet 6 novembre 2024
Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 6 nov. 2024, n° 2104611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 septembre 2021, 24 janvier 2022 et 4 décembre 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Vautrin, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2012, en droits et pénalités ;
2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la société Financ’Ile.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’imposition est irrégulière, l’administration fiscale ayant méconnu l’obligation lui incombant en vertu des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales d’informer les contribuables des éléments obtenus de tiers ayant fondé l’imposition en litige ;
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts dès lors que le contrat de location conclu par la SNC Mutual’IR 134 est bien, au sens de ces dispositions, de nature commerciale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2021 et 5 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Raison,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B A ont appliqué à leurs revenus de l’année 2012 la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts au titre d’investissements productifs réalisés à La Réunion par la société en nom collectif (SNC) Mutual’IR 134 dont ils détiennent 6,94 % du capital, ayant pour objet l’acquisition et la location de biens destinés à des entreprises agricoles dans les territoires d’outre-mer. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle la réduction d’impôt effectuée par M. et Mme A, qui ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces, a été remise en cause par l’administration fiscale. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire mise à leur charge au titre de l’année 2012, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». En application de ces dispositions, il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé, notamment, de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
3. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a précisé, dans la proposition de rectification du 4 décembre 2014 adressée aux requérants, qu’elle s’est fondée sur les résultats de la vérification de comptabilité diligentée à l’encontre de la SNC Mutual’IR 134, indiquant ainsi à M. et Mme A l’origine des renseignements obtenus de tiers lui ayant permis d’établir l’imposition, et qu’elle en a ensuite exposé la teneur, mettant à même ces derniers de demander communication des documents qui, le cas échéant, contenaient ces renseignements. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le service vérificateur aurait exercé son droit de communication, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article 199 undecies B du CGI, dans sa version applicable au litige : « I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. () / Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, () dont les parts sont détenues directement, ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. () / La réduction d’impôt prévue au présent I s’applique aux investissements productifs mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l’article 217 undecies sont remplies et si 62,5 % de la réduction d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant () ». Et aux termes de l’article 217 undecies du même code, également dans sa rédaction applicable à l’année en litige : " () La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements productifs mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies : / () 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances pour 2001 dont elles sont issues, que lorsqu’un investissement productif neuf réalisé dans un département d’outre-mer est mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts est subordonné à la condition que ce contrat porte sur une opération de location à caractère commercial, dont les revenus relèvent, par leur nature, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
6. Il résulte de l’instruction que les investissements réalisés par les époux A ont consisté en des travaux de terrassement, de fondation, de soubassement, d’ossature, de remblai, de traitement anti termite, de dallage, de travaux d’intérieur et d’extérieur sur une installation agricole louée par la SNC Mutual’IR à un exploitant agricole située en Guadeloupe. Il résulte de la nature même des travaux de structure effectués que ceux-ci ont nécessairement été incorporés au bâtiment objet du contrat de location dont ils sont devenus indissociables. Il est par ailleurs constant que ce bâtiment d’élevage a été loué sans équipement et que cette location ne s’est accompagnée d’aucune autre prestation. Dans ces conditions, la location litigieuse, qui correspond à une activité de location nue d’un bien immeuble procurant des revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers, ne saurait être regardée comme une opération à caractère commercial, la classification comptable de ladite installation et la nature commerciale de la société bailleresse étant à cet égard l’une et l’autre sans incidence. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé d’accorder à M. et Mme A le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur département des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Emmanuelli, président,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLe président,
Signé
O. EMMANUELLI
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Réhabilitation ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Étranger
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Police ·
- Territoire français ·
- Insertion professionnelle ·
- Droits fondamentaux ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Attaque ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Application ·
- Consultation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Université ·
- Plateforme ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Recherche ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Arbre ·
- Urgence ·
- Propriété privée ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Etablissement public ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Recours ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commission ·
- Demande ·
- Illégalité
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Sécurité juridique ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Constitutionnalité ·
- Citoyen ·
- Principe ·
- Fiscalité ·
- Indice des prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Recours gracieux ·
- Dépôt ·
- Déréférencement ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Formation professionnelle ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux ·
- Courriel
- Étudiant ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Système
- Stupéfiant ·
- Emprisonnement ·
- Expulsion du territoire ·
- Récidive ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Moteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.