Rejet 30 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 oct. 2024, n° 2415451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2021, N° 2108619 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B A demande au Tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 18 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2108619 du 30 septembre 2021 ;
— le code de justice administrative ;
— le code de la construction et de l’habitation.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l’Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement. En vertu des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
3. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la deuxième fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de refus de l’organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
4. Les conclusions de Mme A tendent à ce que le Tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement. Toutefois, par une ordonnance n° 2108619 du 30 septembre 2021 devenue définitive, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2021. Dès lors, les conclusions mentionnées ci-dessus, qui tendent aux mêmes fins, étaient sans objet à la date d’introduction de la requête. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 30 octobre 2024.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Plateforme ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Recherche ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Arbre ·
- Urgence ·
- Propriété privée ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Etablissement public ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Mentions ·
- Avis ·
- Réception ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Invalide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation ·
- Fonctionnaire ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Consolidation ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Biodiversité ·
- Notification ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Police ·
- Territoire français ·
- Insertion professionnelle ·
- Droits fondamentaux ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Attaque ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Application ·
- Consultation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Recours ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commission ·
- Demande ·
- Illégalité
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Sécurité juridique ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Constitutionnalité ·
- Citoyen ·
- Principe ·
- Fiscalité ·
- Indice des prix
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Réhabilitation ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.