Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 déc. 2024, n° 2102103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2021, N° 2020161 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2020161 du 4 octobre 2021, le président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A Dujon-Deshaires au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 novembre 2020, M. A Dujon-Deshaires demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande tendant à l’octroi de titres restaurant pour les périodes du 2 au 17 mars 2020 et du 18 mars au 1er juin 2020 ;
2°) d’ordonner à la caisse des dépôts et consignations de lui permettre de récupérer rétrospectivement l’intégralité des tickets restaurant dus pour les jours travaillés pour la période allant du 2 mars au 1er juin 2020.
Il soutient que :
— il a été privé de l’obtention de tickets restaurant pendant 47 jours de travail ;
— la règle définie par la direction des ressources humaines régissant la fourniture de tickets restaurant est claire à savoir que l’affectation sur des sites ayant droit aux tickets restaurant permet d’en percevoir pour les jours de télétravail à domicile ;
— l’Urssaf et la commission nationale des titres restaurant considèrent que les salariés en télétravail doivent bénéficier de titres restaurant pour chaque jour travaillé, même en période de confinement, à condition de respecter les mêmes conditions de travail qu’en présentiel et d’entrecouper les journées de travail d’une pause pour le repas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. Dujon-Deshaires ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debrion,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
— et les observations de Me Pouderoux, substituant Me Maury, avocate de la caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 29 juillet 2020 adressé à la directrice du réseau de la banque des territoires, M. Dujon-Deshaires, secrétaire administratif affecté à la direction régionale – banque des territoires Auvergne-Rhône-Alpes, située à Clermont-Ferrand, a sollicité le bénéfice de tickets restaurant à titre rétroactif pour les périodes du 2 au 17 mars 2020 puis du 18 mars au 1er juin 2020. En l’absence de réponse à ses demandes, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. Dujon-Deshaires doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle la caisse des dépôts et consignations à laquelle est rattachée la banque des territoires lui a refusé le bénéfice, à titre rétroactif, de tickets restaurant pour la période du 2 mars au 1er juin 2020.
2. Le requérant soutient qu’il a été privé de l’obtention de tickets restaurant pendant 47 jours de travail, que la règle définie par la direction des ressources humaines régissant la fourniture de tickets restaurant est que l’affectation sur des sites ayant droit aux tickets restaurant permet d’en percevoir pour les jours de télétravail à domicile, et que l’Urssaf et la commission nationale des titres restaurant considèrent que les salariés en télétravail doivent bénéficier de titres restaurant pour chaque jour travaillé, même en période de confinement, à condition de respecter les mêmes conditions de travail qu’en présentiel et d’entrecouper les journées de travail d’une pause pour le repas.
3. Toutefois, d’une part, les règles dont M. Dujon-Deshaires se prévaut ne sont pas explicitées avec suffisamment de précisions pour considérer qu’elles lui sont bien applicables. D’autre part, à supposer les règles invoquées par l’intéressé applicables à sa situation, M. Dujon-Deshaires n’indique ni ne justifie avoir, entre le 2 mars et le 1er juin 2020, télétravaillé pendant 47 jours dans les mêmes conditions qu’en présentiel et avoir entrecoupé ses journées en télétravail de pauses déjeunatoires. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des écritures en défense auxquelles le requérant n’a pas répliqué, d’une part, que M. Dujon-Deshaires a bénéficié de 13 tickets restaurant au cours du mois de mars 2020, soit un nombre équivalent à celui de tickets restaurant obtenus lors des mois précédant le premier confinement lié à l’épidémie de Covid 19, d’autre part, que si l’intéressé n’a pas perçu de tickets restaurant lors des mois d’avril et de mai 2021, il a néanmoins perçu 42 tickets restaurant au cours du mois de juillet 2020, de sorte que les mois d’avril et de mai 2020 ont nécessairement été pris en compte dans le nombre de tickets restaurant qui lui ont été délivrés au titre du mois de juillet 2020.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. Dujon-Deshaires doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Dujon-Deshaires est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Dujon-Deshaires et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Debrion, premier conseiller,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102103
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