Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2313856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme B… A…, représentée par le cabinet Smith d’Oria, agissant par Me François Grenier, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques (DGFIP) a refusé de la nommer en qualité d’agent administratif des finances publiques de deuxième classe stagiaire ;
2°) d’enjoindre au DGFIP de l’affecter dans un emploi correspondant au grade d’agent administratif des finances publiques de deuxième classe stagiaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre liminaire, ayant été élève fonctionnaire de l’école nationale des finances publique (ENFIP) et nommée agent administratif principal des finances publiques de deuxième classe stagiaire le 12 mai 2022, elle a la qualité d’agent de la fonction publique ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- en l’absence de communication de son dossier administratif et disciplinaire, en méconnaissance des articles L. 532-4 et suivants du code général de la fonction publique relatifs aux garanties dont dispose l’agent faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, elle est entachée d’un vice de procédure ;
- l’enquête administrative ayant précédé la décision, réalisée dans le cadre de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure auquel renvoie l’article L. 311-3 du code général de la fonction publique alors que la nomination d’un agent de la DGFIP n’est pas au nombre de celles qui peuvent faire l’objet d’une telle enquête, entachée d’une erreur de droit, entache la décision attaquée d’un vice de procédure ;
- rapportant une décision de nomination du 12 mai 2022 créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois fixé par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
- le contrôle des conditions fixées aux articles L. 321-1 du code général de la fonction publique ayant été réalisé après sa nomination et son casier judiciaire étant vierge, elle est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 ;
- le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de Me Garcia pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 17 janvier 2022, Mme B… A… a été informée qu’elle avait été inscrite sur la liste principale des candidats déclarés admis au concours commun externe de recrutement des agents de catégorie C des ministères économiques et financiers organisé en 2021 au titre de l’année 2022 et qu’elle serait affectée dans le corps des agents administratifs des finances publiques. Toutefois, par la décision du 28 avril 2023 dont elle demande l’annulation, le directeur général des finances publiques a refusé sa nomination en qualité d’agent administratif des finances publiques.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques : « (…) / Les agents administratifs des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances publiques ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le directeur général des finances publiques peut, en matière de gestion des agents administratifs des finances publiques, dans les domaines relevant de sa compétence, à l’exception des sanctions autres que le blâme et l’avertissement, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des finances publiques ». M. D… C…, administrateur de l’Etat du deuxième grade nommé sous-directeur des effectifs, des parcours et des compétences à la direction générale des finances publiques par un arrêté du 13 février 2023 régulièrement publié au Journal officiel de la République française (JORF) du 15 février 2023, a reçu délégation de signature, par un arrêté du 27 mars 2023 régulièrement publié au JORF du 9 avril 2023, à l’effet de signer au nom du directeur général des finances publiques tous actes, arrêtés et décisions concernant notamment les agents administratifs des finances publiques. Par suite, il était compétent pour signer au nom du directeur général des finances publiques la décision du 28 avril 2023 refusant la nomination de Mme A… en qualité d’agent administratif des finances publiques.
S’agissant des autres moyens :
3. Aux termes de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / (…) / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 26 août 2010 précité : « Sous l’autorité des agents de catégorie B ou A, les agents administratifs des finances publiques participent à l’exécution des missions incombant à la direction générale des finances publiques au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux. / Les agents administratifs des finances publiques peuvent notamment : / 1° Assurer les travaux d’assiette et de recouvrement relatifs aux impôts et taxes de toute nature ainsi que les différentes tâches liées à la tenue du cadastre et à la publicité foncière ; / 2° Assister les inspecteurs et contrôleurs des finances publiques dans les contrôles sur pièces des dossiers fiscaux ainsi que dans le traitement du contentieux des impôts et taxes ; / 3° Participer à l’accueil des usagers ; / 4° Exécuter, sous la responsabilité du chef de service, les opérations financières, comptables et budgétaires de l’Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales, telles que le paiement des dépenses ou la tenue des comptabilités ; / 5° Participer à des fonctions de support informatique ».
4. Si les dispositions précitées de l’article L. 321-1 du code de la fonction publique retiennent comme critère d’appréciation des conditions générales requises pour l’accès à la fonction publique, le fait, le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions, elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente apprécie, dans l’intérêt du service, compte tenu de la nature des fonctions auquel l’intéressé postule et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, s’il présente les garanties requises. Cette vérification peut être effectuée jusqu’à la date de nomination.
5. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 17 janvier 2022 informant Mme B… A… de son inscription sur la liste principale des candidats déclarés admis au concours commun externe de recrutement des agents de catégorie C des ministères économiques et financiers organisé en 2021 au titre de l’année 2022 précisait que sa nomination n’interviendrait qu’après vérification des conditions requises et des pièces justifiant de sa situation et qu’elle devait indiquer si elle acceptait l’affectation dans le corps des agents administratifs des finances publiques qui lui était proposée. Si, par un courrier du 22 février 2022, elle a été appelée à l’activité en tant qu’agent administratif des finances publiques stagiaire à compter du 1er mars 2022, elle a, par une décision du 30 mars 2022, obtenu un sursis d’installation pour terminer la formation de classe prépa talents de catégorie A à l’école nationale des finances publiques à laquelle elle avait été inscrite le 22 février 2022 pour préparer le concours d’inspecteur des finances publiques et qui avait commencé le 1er mars 2022, cette décision précisant qu’elle serait affectée le 1er mars 2023 auprès d’une direction qui lui serait précisée ultérieurement. Par une décision du 12 mai 2022, elle a été nommée agente administrative des finances publiques de 2ème classe stagiaire à compter d’une date non encore fixée et sous réserve de satisfaire à l’ensemble des conditions générales d’accès à la fonction publique prévues par le code général de la fonction publique ainsi qu’à celles des décrets du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat et du 26 août 2010 relatives à l’accès au corps des agents administratifs des finances publiques. Par un courrier du 27 février 2023, elle a été informée qu’il était provisoirement sursis à sa nomination en tant qu’agent administratif des finances publiques dans l’attente des conclusions d’une enquête administrative diligentée, en application de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique, sur la base d’éléments communiqués à l’administration qui, s’ils étaient avérés, seraient incompatibles avec les fonctions et les missions confiées à un agent administratif des finances publiques. Le 30 mars 2023, elle a été convoquée à un entretien avec deux responsables des ressources humaines qui s’est déroulé le 4 avril 2023 en présence d’un représentant du personnel. Par la décision du 28 avril 2023 attaquée, le directeur général des finances publiques a refusé sa nomination en qualité d’agent administratif des finances publiques au motif que l’enquête administrative avait permis de confirmer qu’elle avait falsifié des bulletins de paie d’une inspectrice stagiaire des finances publiques et les avait utilisés dans le cadre de la procédure civile en cours l’opposant à son époux afin d’obtenir la garde de leur enfant et que ces faits graves, contraires à la dignité et à la probité et incompatibles avec les fonctions et missions confiées à un agent administratif des finances publiques faisaient obstacle à sa nomination.
6. En premier lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… a été inscrite à la formation de classe prépa talents de catégorie A à l’école nationale des finances publiques, pour préparer le concours externe d’inspecteur des finances publiques, en qualité d’élève fonctionnaire. D’autre part, par la décision du 12 mai 2022, le directeur général des finances publiques a nommé Mme A…, qui bénéficiait alors d’un sursis d’installation, dans le corps des agents administratifs des finances publiques à une date future non encore fixée et sous réserve de la condition suspensive, finalement non remplie, qu’elle satisfasse à l’ensemble des conditions générales d’accès à la fonction publique. Par suite, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne peut se prévaloir d’une nomination intervenue à la date de cette décision. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée du 28 avril 2023 retire une décision créatrice de droits, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du courrier du 27 février 2023 et de la décision attaquée du 28 avril 2023, que l’enquête administrative ayant précédé cette décision a été ouverte sur le fondement de l’article L. 311-3 du même code et de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure auquel cet article renvoie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’erreur de droit que l’administration a commise en menant une enquête administrative sur le fondement de ces dispositions entache la décision d’un vice de procédure manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 125-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public peut faire l’objet de poursuites disciplinaires et pénales à raison des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. / (…) ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels ». Aux termes de l’article L. 532-4 dudit code : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / (…) ». Aux termes de l’article L. 137-1 de ce code : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ».
9. Ainsi qu’il est dit au point 6, Mme A… n’avait pas la qualité d’agent public à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’irrégularité de l’enquête disciplinaire qui aurait conduit à cette décision faute pour l’administration de l’avoir invitée à consulter son dossier administratif préalablement à l’entretien du 4 avril 2023 est inopérant. En tout état de cause, il résulte de ce qui est dit au point 5 que le refus de nommer Mme A… en qualité d’agent administratif des finances publiques a été pris dans le seul intérêt du service, au motif qu’elle ne présentait pas les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles elle postulait, et ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de la procédure applicable en matière disciplinaire.
10. En dernier lieu, d’une part, pour le même motif, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le contrôle des conditions fixées aux articles L. 321-1 du code général de la fonction publique a été réalisé après sa nomination. D’autre part, comme il est dit au point 4, les dispositions du 3° de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente apprécie, dans l’intérêt du service, compte tenu de la nature des fonctions auquel l’intéressé postule et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, s’il présente les garanties requises. Par suite, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ce que son casier judiciaire et le traitement des antécédents judiciaires sont vierges de toute mention la concernant incompatible avec l’exercice des fonctions d’agents administratif des finances publiques. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale et à en demander l’annulation. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. JULINETLa présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Allergie ·
- Suspension ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Attestation ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Décision implicite
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Recouvrement ·
- Cession ·
- Administration ·
- Exonérations ·
- Plus-value ·
- Fonds de commerce ·
- Livre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Terme ·
- Police ·
- Délai ·
- Étudiant ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Gestion ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Albanie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.