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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2026, n° 2535615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) la régularisation complète de ses droits à la prime d’activité depuis 2021 ;
2°) la révision de ses droits à l’aide personnalisée au logement (APL) ;
3°) l’annulation de la décision du 23 novembre 2025 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Cergy-Pontoise en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 622 euros ;
4°) la suspension de toute retenue effectuée à tort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « (…) Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Cergy-Pontoise : Val-d’Oise ; / (…) »
4. Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « (..) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est domiciliée à Montmorency dans le département du Val d’Oise. En vertu des dispositions spéciales de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité, le tribunal administratif compétent pour connaître de ce litige est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, 13 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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