Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 déc. 2024, n° 2401604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401604 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Balima, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté du 30 juillet 2024 du préfet de la Guyane portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au profit de Me Balima.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu de l’imminence de son éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que les faits ayant motivé l’obligation de quitter le territoire ne correspondent pas à sa situation ; qu’il est père de deux enfants nés sur le territoire ; qu’il participe effectivement à leur éducation et à leur entretien ; qu’il justifie d’une présence stable et continue sur le territoire français depuis 2016 et qu’il a une activité professionnelle rémunérée ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 421-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le numéro 2401584 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. B a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, M. C, ressortissant haïtien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 30 juillet 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence.
3. Né le 9 juin 1992 à Aquin (Haïti), M. C, de nationalité haïtienne est entré en France en 2016, à l’âge de 24 ans. L’intéressé est père de deux enfants et a demandé son admission au séjour en 2023 sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Le préfet de la Guyane relève que M. C ne démontre pas une participation effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et que les documents produits ne démontrent pas une intégration stable et sérieuse dans le milieu socio-professionnel.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé exerce une activité professionnelle en qualité d’entrepreneur individuel dans la construction de maisons individuelles, pour laquelle il produit des attestations et justificatifs, lui procurant des revenus réguliers, et qu’il a des attaches en Guyane où résident ses deux enfants nés en 2019 et 2022, pour lesquels il produit de nombreuses pièces démontrant qu’il participe à l’entretien et l’éducation. Dès lors, les moyens tirés de l’atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
6. Les deux conditions prévues par l’article L.521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. C est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à
M. C d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à M. C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 30 juillet 2024 rejetant la demande de titre de séjour de M. C et lui faisant obligation de quitter le territoire français, est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 900 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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